1er JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la mobilité externe

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § § 1er et 3, remplacés par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 janvier 2011;

Vu le protocole n° 298.967 du 29 avril 2011 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 49.742/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article I 5, § 1er, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 19 juillet 2007, 23 mai 2008 et 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° via la mobilité externe, combinée avec la mobilité horizontale et éventuellement le recrutement du marché externe de l'emploi.

    ;

  2. à l'alinéa deux les mots « mobilité interfédérale » sont remplacés par les mots « mobilité externe ».

    Art. 2. Dans la partie VI, titre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 29 avril 2011, le chapitre 2bis, comportant les articles VI 30bis à VI 30decies inclus, est remplacé par la disposition suivante :

    Chapitre 2bis. - Mobilité externe

    Art. VI 30bis. Le présent chapitre fixe les modalités suivant lesquelles un fonctionnaire d'une autorité externe peut obtenir la mobilité vers les services de l'Autorité flamande.

    Il ne s'applique pas aux fonctions du niveau N, de directeur général et du niveau N-1.

    Les fonctionnaires ne peuvent pas bénéficier de la mobilité externe pendant leur stage.

    Le présent chapitre s'applique aux receveurs régionaux.

    Art. VI 30ter. Dans le présent chapitre, on entend par :

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