19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972 et 30 juillet du 31 juillet 1982, l'arrêté royal n° 163 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 16 août 1988, la loi du 4 janvier 1989 et les arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 19 novembre 1991, 20 octobre 1992, 9 juillet 1993 et 4 février 1998, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972,30 juillet 1976, 19 novembre 1991 et 4 février 1998, l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 4 février 1998, l'article 12, l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1998, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1976, 26 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993 et l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1991;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 1998;

Vu le protocole n° 84/5 du 15 janvier 1999 du Comité de Secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la révision générale des barèmes pour le personnel des administrations fédérales est terminée;

Considérant qu'en corollaire, il y a lieu d'opérer une réforme similaire pour le personnel dirigeant des degrés III et II des établissements scientifiques de l'Etat;

Considérant que dans un souci de traitement égal, cette réforme doit être opérée avec effet rétroactif au 1er juin 1994 ou au 1er janvier 1998;

Considérant qu'en outre, certaines dispositions doivent être adaptées aux réformes statutaires effectuées ces dernières années en faveur des agents de l'Etat;

Considérant enfin qu'il y a lieu d'adapter le mode de calcul du traitement des agents effectuant des prestations incomplètes, comme pour les agents de l'Etat, et ce avec effet rétroactif au 1er avril 1998;

Sur la...

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