25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le souci de l'actuel Gouvernement de doter la Belgique en son échelon fédéral, d'une administration moderne et efficace.

Un moyen pour concrétiser cet objectif est d'être particulièrement attentif à la modernisation et à la simplification de la réglementation existante.

  1. C'est dans cette optique que le Gouvernement a eu le souci d'assurer une relecture de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat.

    Depuis qu'il a été pris, cet arrêté a fait l'objet de peu de modifications essentielles alors que l'environnement institutionnel et administratif des établissements scientifiques a connu des mutations fondamentales, particulièrement depuis l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 16 juillet 1993 qui a partagé la compétence relative à la recherche scientifique entre l'Etat, les Communautés et les Régions.

    L'autorité fédérale est restée compétente à l'égard de la plupart des établissements scientifiques dont la liste a été clichée dans un arrêté royal du 30 octobre 1996 qui a fait, par ailleurs, l'objet d'une refonte suite à la prise de la loi spéciale du 13 juillet 2001.

  2. Dès l'abord, il a paru nécessaire de remédier aux hésitations de terminologie qui prévalent entre « établissement scientifique de l'Etat » et « établissement scientifique fédéral », cette dernière expression désignant parfois mais pas toujours les établissements relevant du Département de la Politique scientifique.

    C'est pourquoi, il est apporté des modifications à l'intitulé de l'arrêté et dans tout son dispositif où cela s'est avéré nécessaire pour ne retenir désormais que l'expression « établissement scientifique fédéral » : c'est le but de l'article 1er du projet.

    En corollaire, à l'article 18 du projet, il est prévu une disposition générale qui instaure la même unité de terminologie dans tout arrêté ou règlement où il y est fait référence de manière à bien marquer cette uniformisation.

    Le même souci a prévalu à l'égard de l'expression un peu désuète de « Chef d'établissement » désormais remplacée par celle de « Directeur général d'établissement » qui est déjà celle utilisée dans l'arrêté royal du 22 janvier 2003 qui a créé les fonctions de management dans les établissements scientifiques.

  3. L'article 2 réécrit l'article 1er du statut organique afin d'adapter les missions de base des établissements à la fois à l'évolution des arts, sciences et techniques mais aussi à leur nouvel environnement institutionnel. Le texte proposé insiste néanmoins sur le fait que les institutions visées restent au service de l'ensemble de la communauté scientifique belge qu'elles soient institutions muséales, instituts de recherche ou établissements mixtes.

  4. L'article 3 complète l'article 2 du texte en lui ajoutant les définitions nécessaires pour sa compréhension et pour sa mise en conformité avec la réforme Copernic de l'Administration fédérale.

  5. L'article 4 du projet prend en compte l'évolution administrative intervenue au sein des établissements depuis la réforme institutionnelle de 1989.

    Originairement, le statut organique divisait les établissements en trois niveaux. Outre que ce dernier terme a acquis un sens équivoque puisque les agents eux-mêmes sont également répartis en niveaux hiérarchiques, il n'existe plus depuis longtemps d'établissement de troisième niveau. Si même le Gouvernement devait proposer à Votre Majesté de créer, dans l'avenir, un nouvel établissement scientifique, il ne pourrait plus recourir à cette structure désormais trop petite pour permettre à une institution de fonctionner correctement compte tenu de la technicité des exigences modernes en matière administrative et financière.

    Le texte ne retient donc plus que « deux catégories » d'établissements afin de couvrir la situation existante des quinze établissements scientifiques fédéraux.

  6. L'article 5 réécrit entièrement l'article 4 du statut pour prévoir de manière certaine les organes de base qui existent dans chaque établissement à savoir un conseil scientifique, un conseil de direction et un jury.

  7. L'article 6 insère un article 4bis dans le statut actuel afin de déterminer sans ambiguïté la procédure à suivre pour confectionner les organigrammes dans les établissements des deux catégories.

  8. L'article 7 apporte des modifications à l'article 5 du texte pour permettre à chaque établissement de disposer, selon ses besoins, des différentes catégories de personnels possibles. Il détermine lequel des ministres - de la Fonction publique ou de la Politique scientifique - est compétent pour fixer les statuts de ces agents.

  9. Les articles 8 et 9 créent la fonction de management de directeur général et en déterminent les modalités statutaires ainsi que les attributions de ce dernier au sein de l'établissement et dans ses rapports avec les autorités.

  10. L'article 10 du projet crée les nouvelles fonctions dirigeante ou d'appui qui peuvent exister au sein de chaque établissement selon ses besoins spécifiques et en détermine les modalités statutaires.

  11. L'article 11 détermine successivement les attributions qui peuvent être confiées à chacune des fonctions dont la création est ouverte à l'article précédent ainsi que leur articulation hiérarchique avec le directeur général de l'établissement.

  12. L'article 12 réécrit entièrement l'article 7 du statut qui est relatif au conseil scientifique.

    L'expérience acquise a démontré à suffisance que le texte actuel comporte des lacunes importantes pour assurer une désignation correcte ainsi que le remplacement des membres démissionnaires ou empêchés, leur ventilation linguistique ainsi que le mode de désignation du Président et du Vice-président. Toutes ces situations sont désormais couvertes tant dans les établissements de première que de deuxième catégorie.

    Compte tenu que certains établissements doivent couvrir un champ de missions tout à la fois fort étendu ou fort spécialisé, le texte proposé permet au Conseil, selon les nécessités, de s'adjoindre un ou plusieurs comités spécialisés mais dont l'existence est liée au mandat du Conseil lui-même.

  13. L'article 13 adapte le texte actuel de l'article 7bis qui est relatif au conseil de direction. La nouvelle version prend en compte la création des nouvelles fonctions dirigeante et d'appui et adapte les missions de l'organe à la réforme Copernic de l'administration sans préjudice d'autres compétences particulières qui pourraient lui être attribuées ultérieurement.

  14. Les articles 14 à 16 abrogent des dispositions aujourd'hui obsolètes.

  15. L'article 17 effectue une adaptation terminologique à l'article 10 corollaire à celle qui est évoquée sous le point 1.

  16. L'article 19 prévoit le reclassement en catégories des établissements actuellement rangés en niveaux.

  17. L'article 20 permet d'assurer la continuité du service public scientifique. Chaque établissement conserve la structure administrative qui est la sienne...

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