7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 33quinquies et 33sexies, remplacés par l'arrêté royal du 5 juin 2004, et l'article 33septies, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2007;

Vu le protocole n° 586 du 22 mars 2007 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 42.746/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 33quinquies de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 5 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 33quinquies. L'article 22, § 1er, doit se lire comme suit :

§ 1er. L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours contre la première mention « insuffisant », dans les quinze jours calendrier qui en suivent la notification par un envoi recommandé, auprès de :

- la chambre de recours instituée pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale,

- la chambre de recours instituée pour l'ensemble des organismes d'intérêt public,

selon qu'il relève de l'une de ces institutions ou de l'un de ces organismes.

Le recours est suspensif.

. »

Art. 2. L'article 33sexies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 33sexies. L'article 23 doit se lire comme suit :

« Art. 23. L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours contre la seconde mention « insuffisant » dans les quinze jours...

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