17 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel relatif au stage de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité

Le Ministre de la Défense,

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1970 fixant les principes généraux régissant le stage des agents civils du service de sécurité militaire ainsi que les matières à enseigner au cours de ce stage, modifié par l'arrêté ministériel du 28 avril 1988;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2007;

Vu le protocole du Comité de secteur XIV, clôturé le 9 novembre 2007;

Vu l'avis 43.874/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, admis au stage en vue de leur nomination au grade auquel ils se sont portés candidats.

Art. 2. Le stage des agents visés par le présent arrêté vise les objectifs suivants :

  1. vérifier si le stagiaire dispose des aptitudes et des capacités requises pour exercer la fonction pour laquelle il a été recruté;

  2. permettre au stagiaire de suivre les cours et formations afin d'acquérir les compétences communes aux agents civils visés à l'article 1er;

  3. dispenser au stagiaire la formation spécifique, théorique et pratique, nécessaire à l'exercice de sa fonction.

    Art. 3. Le stagiaire est tenu de participer aux cours et aux activités organisés dans le cadre du stage.

    L'autorité hiérarchique est tenue de donner la possibilité au stagiaire de participer aux cours et activités visés à l'alinéa 1er.

    Art. 4. Le stage comprend une partie commune et une partie spécifique.

    Les matières enseignées durant la partie commune sont :

  4. la sensibilisation à la menace et à la sécurité;

  5. les missions et la structure générale du ministère de la Défense et des Forces armées, les attributions de certaines autorités et les missions générales;

  6. l'organisation et les missions du département d'état-major renseignement et sécurité;

  7. la réglementation applicable aux agents civils du département d'état-major renseignement et...

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