10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la modification de la convention collective de travail du 1er juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 1er juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mai 2000, notamment les articles 7 et 12;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la modification de la convention collective de travail du 1er juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 22 mai 2000, Moniteur belge du 7 juillet 2000.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 14 décembre 2000

Modification de la convention collective de travail du 1er juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58945/CO/304)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui occupent des musiciens et/ou des chanteurs directement ou via un intermédiaire, et à leurs travailleurs, et ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Pour les entreprises dont l'activité principale relève du champ de compétence d'une autre commission paritaire et qui occupent directement ou par un intermédiaire des musiciens et/ou des chanteurs, seules les dispositions de la présente convention collective de travail relative aux artistes de spectacle sont d'application.

Elle ne s'applique pas aux entreprises ressortissant au champ de compétence de la convention collective de travail des arts de la scène conclue le 19 janvier 1999 et enregistrée au Ministère de l'Emploi et du Travail sous le numéro 50362/CO/304.

Elle ne s'applique pas aux entreprises qui sont subventionnées par la Communauté...

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