22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'institution d'un 'Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande' et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande" et fixant ses statuts.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 14 décembre 2000
Institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 27 juillet 2001 sous le numéro 58168/CO/304)
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Institution
Institution
Article 1er. Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), notamment l'article 2, la Commission paritaire du spectacle institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont définis ci-après.
Champ d'application
Art. 2. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes :
- être une association dont le siège social est situé en Région flamande;
- être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale dans le rôle linguistique néerlandophone.
Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à l'Office national de Sécurité sociale ainsi qu'aux organes de gestion du fonds institué au sein de la Commission paritaire du spectacle.
Au cas ou une organisation contesterait son rattachement à ce fonds, en vertu des alinéas précédents du présent article 2, elle soumet sa contestation à une commission composée paritairement comme décrit à l'article 18, pour que celle-ci remette un avis à ce sujet.
Cette commission est également chargée d'examiner le cas des associations fédérales ou bicommunautaires qui souhaitent cotiser aux deux fonds au prorata des travailleurs de chaque rôle linguistique.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés féminins et masculins.
Durée de la convention et...
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