20 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instaurant un plan sectoriel de pension complémentaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instaurant un plan sectoriel de pension complémentaire.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 5 juillet 2005

Instauration d'un plan sectoriel de pension complémentaire

(Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 77419/CO/304)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des conditions suivantes :

- être une personne morale ayant siège social en Région flamande;

- être une personne morale ayant siège social en Région de Bruxelles-Capitale et inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale sur le rôle néerlandophone

et pour autant qu'elles ne relèvent pas du champ d'application de la convention collective de travail musique.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. La présente convention collective de travail porte exécution de l'article 18 de la convention collective de travail du 8 octobre 2002.

CHAPITRE III. - Objectif

Art. 3. L'objectif de la présente convention collective de travail est de garantir à chaque travailleur visé à l'article 1er une pension complémentaire, composée d'une cotisation annuelle d'au moins 1,5 p.c. (y compris les taxes, ONSS et frais de perception et administration) de son salaire brut annuel, en régime de pension du type cotisation fixe, ou, pour les régimes de pensions du type prestations fixes, une pension complémentaire dont les réserves acquises sont au moins égales à celles découlant de celles du système sectoriel.

Par "salaire brut annuel" on entend : les rémunérations brutes annuelles des travailleurs concernés, déclarées à l'Office national de sécurité sociale et pour lesquelles des cotisations ONSS patronales sont dues.

CHAPITRE IV. - Désignation de l'institution de pension

Art. 4. Afin d'atteindre ces objectifs, un plan sectoriel de pension complémentaire est instauré à partir du 1er janvier 2006.

Comme institution de pension devant exécuter ce plan sectoriel, "Ethias Vie, association d'assurances mutuelles, agréée sous le numéro 0662 pour les assurances-vie et l'administration de fonds de pension collectifs (arrêté royal des 4 et 13 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979)", est désignée.

Les règles de gestion de ce plan sectoriel sont fixées dans un règlement de pension repris comme annexe 1ère à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE V. - Gestion

Art. 5. § 1er. La cotisation brute annuelle au plan sectoriel de pension complémentaire s'élève à 1,5 p.c. des salaires annuels bruts des travailleurs, déclarés auprès de l'Office national de sécurité sociale.

§ 2. Toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail est tenue de verser cette cotisation à l'institution de pension visée à l'article 4 selon les dispositions du règlement de pension prévu à l'article 4.

§ 3. Toutes les charges fiscales et parafiscales ainsi que les frais de perception et d'administration de cette cotisation sont compris dans la cotisation et sont également à charge des employeurs.

CHAPITRE VI. - Possibilité d'opting out

Art. 6. § 1er. Chaque entreprise visée à l'article 1er peut toutefois réaliser l'exécution de l'objectif à l'article 3 au niveau de l'entreprise avec une institution de pension de son choix (= opting out).

§ 2. La pension complémentaire organisée au niveau de l'entreprise doit s'appliquer à tous les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

§ 3. En outre, les versements pour une pension complémentaire organisée au niveau de l'entreprise ne peuvent être inférieurs à ceux prévus à l'article 5; dans le cas des régimes de pension du type cotisation fixe, les réserves acquises ne peuvent à aucun moment être inférieures à celles qui découlent de celles du régime sectoriel.

Pour les régimes de pension du type prestations fixes, les réserves acquises ne peuvent à aucun moment être inférieures à celles découlant de celles du régime sectoriel.

Les conditions auxquelles ces régimes de pension complémentaire organisés au niveau de l'entreprise doivent satisfaire sont reprises dans une note technique jointe comme annexe 2 à la présente convention collective de travail.

§ 4. Lorsqu'un employeur recourt à la possibilité de l'opting out, il soumettra préalablement cette décision, le projet de règlement de pension et le choix de l'institution de pension pour avis aux représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, à ceux du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, à chaque travailleur par information préalable au moyen d'un affichage ou au moyen d'un courrier individuel.

§ 5. L'entreprise qui choisit l'opting out communique ensuite le règlement de pension, conforme à la note technique de base visée au § 3, à l'organisateur selon la procédure ci-après.

Les entreprises visées à l'article 1er, 1er alinéa, ressortissant au 5 juillet 2005 au champ de compétence, doivent communiquer leur choix de l'opting out à l'organisateur avant le 1er septembre 2005.

A défaut, le régime sectoriel sera automatiquement exécuté par l'institution de pension désignée à l'article 4.

Les entreprises qui ne ressortiront qu'après le 5 juillet 2005 au champ d'application de la présente convention collective de travail doivent communiquer leur choix pour l'opting out à l'organisateur, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de départ de leur appartenance au champ d'application comme défini à l'article 1er.

A défaut, le régime sectoriel sera automatiquement exécuté par l'institution de pension désignée à l'article 4.

§ 6. L'entreprise qui choisit l'opting out devra en tout cas respecter les dispositions légales en matière d'instauration d'une gestion paritaire (dans le cas d'un fonds de pension) ou de création d'un comité de surveillance (dans le cas d'une assurance-groupe).

Le comité de surveillance visé à l'alinéa précédent exerce le contrôle de l'exécution de l'octroi de pension et reçoit le rapport annuel de la gestion de l'octroi des pensions, conformément aux dispositions légales.

§ 7. L'entreprise qui choisit l'opting out devra en outre transmettre annuellement au cours du premier trimestre, la preuve de l'équivalence visée au § 3, ainsi que la liste des bénéficiaires.

CHAPITRE VII. - Sortie

Art. 7. La procédure de sortie du régime sectoriel est réglée conformément aux dispositions reprises dans le règlement de pension joint comme annexe 1ère à la présente convention collective de travail. La procédure de sortie d'un régime d'entreprise est réglée conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE VIII. - Durée

Art. 8. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et prend effet au 5 juillet 2005.

Elle ne peut être dénoncée que par une lettre recommandée au président de la commission paritaire, moyennant le respect d'un préavis d'un an.

Préalablement à la dénonciation de la convention collective de travail, la commission paritaire doit prendre la décision d'abroger le régime sectoriel de pension. Cette décision d'abrogation n'est valide que lorsqu'elle a obtenu 80 p.c. des voix des membres, effectifs ou suppléants, nommés au sein de la commission paritaire, représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres, effectifs ou suppléants, nommés au sein de la commission paritaire, représentant les travailleurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 5 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instaurant un plan sectoriel de pension complémentaire

Règlement de pension Ethias assurance

Règlement de l'assurance de groupe den type « contributions définies » souscrite par le "Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" en faveur du personnel employé auprès d'un employeur qui ressortit du domaine d'application de la convention collective de travail du 5 juillet 2005 concernant l'introduction d'un plan sectoriel de pension complémentaire

Article 1er. Définitions

Article 2. Objet de l'assurance de groupe

Article 3. Affiliation à l'assurance de groupe

Article 4. Prestations assurées

Article 5. Contrats individuels

Article 6. Primes

Article 7. Liquidation des prestations assurées

Article 8. Droits des affiliés sur les contrats individuels

Article 9. Formalités médicales

Article 10. Obligations et renseignements à communiquer

Article 11. Modalités de calcul

Article 12. Participations bénéficiaires

Article 13. Tarifs

Article 14. Fonds de financement

Article 15. Dispositions applicables

Article 16. Modification ou suppression de l'engagement de pension

Article 17. Fiscalités

Article 18. Sortie

Article 19. Défaut de paiement des primes

Article 20. Protection de la vie privée

Article 21. Résiliation de l'assurance de groupe dans les autres cas

Article 22. Dissolution ou liquidation...

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