10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux initiatives d'emploi et de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux initiatives d'emploi et de formation.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 26 mars 2002
Initiatives d'emploi et de formation (Convention
enregistrée le 17 septembre 2002 sous le numéro 63924/CO/304)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et affiliés aux "Vlaamse Directies voor Podiumkunsten v.z.w.", et à leurs travailleurs.
CHAPITRE II. - Portée de la convention
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, section 2, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi (Moniteur belge du 1er avril 1999), section IV, chapitre II et de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi, ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi (Moniteur belge du 17 juin 1999).
Pour l'application de la présente convention collective de travail sont considérés comme "groupes à risques" : les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum du moyen d'existence, les travailleurs peu qualifiés, et tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur.
Par "formation" on entend...
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