3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 29 juin 2001

Promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le numéro 59860/CO/304)

Article 1er. Objectif

La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives pour la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Art. 2. Champ d'application

La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations instaurées conformément à la loi du 27 juin 1921 pour autant qu'elles ressortissent à la Commission paritaire du spectacle et qu'elles remplissent une des conditions suivantes :

- être une association dont le siège social est établi dans la Région flamande;

- être une association dont le siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui est inscrite à l'Office national de Sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais.

Art. 3. Cotisation

L'employeur doit verser pour chaque trimestre en 2001 et 2002 une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts payés aux travailleurs tels que déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, au fonds de sécurité d'existence mentionné...

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