29 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la détermination et l'affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de Sécurité sociale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la détermination et l'affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 29 janvier 2009

Détermination et affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de sécurité sociale (Convention enregistrée le 18 mai 2009 sous le numéro 92145/CO/304)

Article 1er. Objectif

La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs.

La présente convention collective de travail vise également à fixer les cotisations telles que prévues à l'article 7 de la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative à l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles".

Ce règlement remplace toute cotisation provenant de dispositions légales ou conventionnelles futures à hauteur de la cotisation prévue à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 2. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des conditions suivantes :

- être un employeur dont le siège social est situé en Région wallonne;

- être un employeur dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrit auprès de l'Office national de...

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