13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant diverses dispositions relatives aux spécialités en enlèvement et destruction d'engins explosifs des Forces armées

Le Ministre de la Défense,

Vu l'arrêté royal du 11 novembre 2002 portant attribution d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des Forces armées et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre, notamment les articles 2 et 7;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités, notamment l'article 14;

Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 25 septembre 2001;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2001;

Vu les avis 33.846/2/V et 33.847/2/V du Conseil d'Etat, donnés le 2 septembre 2002;

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « prestation » : « prestation d'enlèvement ou de destruction d'engins explosifs ».

Art. 2. Est considérée comme étant une prestation, l'exécution d'une des opérations suivantes :

  1. la détection, à l'aide des moyens appropriés, des munitions et explosifs dont la présence est soupçonnée à un endroit plus ou moins déterminé;

  2. l'identification externe des munitions et explosifs découverts, dans le but d'en déterminer la nature et plus particulièrement leur système de mise à feu;

  3. l'évaluation visant à déterminer les procédés d'intervention à appliquer ultérieurement, et, le cas échéant, à corriger ou à imposer, si elles n'avaient pas été prises lors de la localisation, des mesures de sécurité et de protection;

  4. la neutralisation qui comprend l'ensemble des procédés mis en oeuvre en vue de mettre hors d'état de fonctionnement les systèmes de mise à feu des munitions et explosifs;

  5. le conditionnement et l'évacuation des munitions et explosifs qui n'ont pu être détruits sur place et qui doivent être évacués vers une aire de stockage et/ou de destruction;

  6. le triage des munitions ainsi que leur nettoyage, à l'arrivée sur l'aire prévue à cet effet, afin de séparer des autres munitions les munitions douteuses dont les caractéristiques externes laissent penser qu'elles pourraient contenir un chargement toxique;

  7. l'identification interne à l'aide de moyens techniques des munitions douteuses visées au 6°;

  8. la destruction des munitions et explosifs...

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