23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente, modifié par les décrets du 17 décembre 2003, 1er juillet 2005, 20 juillet 2006, 7 décembre 2007, 24 octobre 2008, notamment ses articles 14, alinéa 3, 19 et 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente,

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2010;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'Education permanente du 19 mai 2010;

Vu l'avis numéro 48.886/2 du Conseil d'Etat donné le 24 novembre 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre ayant l'Education permanente dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. L'association organise sa comptabilité en partie double en appropriant le plan comptable minimum qui constitue l'annexe A.

§ 2. L'exercice comptable est fixé par année civile. Il prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.

§ 3. L'association reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dont le territoire d'activités est limité à la commune, au village, au quartier ou à une zone territoriale de moins de cinquante mille habitants, n'est pas soumise aux obligations prévues au paragraphe premier. Elle est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée conformément aux dispositions inscrites dans la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Art. 2. L'article 41 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 précité est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. L'association transmet à l'Administration et à l'Inspection, au plus tard le 30 juin, un dossier annuel constitué par les pièces justificatives de l'usage des subventions attribuées pour l'exercice précédent, dont au minimum :

1° le rapport d'activités de l'exercice précédent, présenté selon le modèle défini par le Ministre, après avis du Conseil;

2° les documents comptables suivants :

a) les tableaux des comptes annuels de l'exercice précédent présentés selon les modèles qui constituent l'annexe B (bilan) et l'annexe C (charges et produits, sous forme de compte de résultats);

b) le tableau justificatif des amortissements de l'association, établis et présentés sur papier libre;

c) si ces documents existent, le commentaire des comptes annuels, le rapport du réviseur d'entreprise, le rapport d'un expert comptable, le rapport des commissaires aux comptes;

3° copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale qui approuve ce dossier annuel.

§ 2. L'association communique ce dossier annuel à l'Administration par courrier ordinaire, sauf si celle-ci l'informe d'une modalité spécifique à respecter.

§ 3. L'association dont le territoire d'activités est limité à la commune, au village, au quartier ou à une zone territoriale de moins de cinquante mille habitants, n'est pas soumise aux obligations prévues au § 1er, 2°. Le Ministre fixe, après avis du Conseil, les modèles simplifiés relatifs à la présentation des comptes annuels.

§ 4. Seuls le Gouvernement et les services administratifs concernés accèdent, dans le cadre de leurs missions, aux données d'information collectées auprès de l'association. Ils ne peuvent ni les transmettre à des tiers, ni les publier.

Art. 3. L'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 précité est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. L'association qui est en outre reconnue ou subventionnée dans le cadre d'un ou de plusieurs autres dispositifs légaux ou réglementaires impliquant des obligations différentes en matière d'organisation et de tenue de la comptabilité ou de présentation des comptes annuels peut solliciter un régime dérogatoire lui permettant d'utiliser un plan comptable différent de celui prévu par le présent arrêté.

§ 2. L'association concernée doit introduire une demande écrite et motivée auprès de l'Administration, au plus tard le 30 juin précédant l'exercice à partir duquel l'entrée en application du régime dérogatoire est sollicitée. Cette demande comporte un modèle de plan comptable et des tableaux des comptes annuels dont l'association souhaite faire usage.

§ 3. L'Administration vérifie si l'organisation comptable envisagée respecte les obligations en matière de droit comptable et de contrôle de l'usage économique des subventions visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Elle se prononce endéans les quatre mois.

Art. 4. Les articles 45 et 46 sont abrogés.

Art. 5. Un article 56bis est inséré dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 précité, rédigé comme suit :

Au terme de la cinquième année qui suit l'entrée en vigueur des articles 40, 41 et 42, une évaluation des dispositions qu'ils prévoient est menée conjointement par le service de l'Education permanente, le service général de l'Inspection de la Culture et le Conseil supérieur de l'éducation permanente, avec le soutien méthodologique de l'Observatoire des politiques culturelles.

Art. 6. Les articles 40, 41 et 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2011. L'association dispose de deux exercices annuels pour se conformer aux dispositions qu'ils contiennent.

Art. 7. Le Ministre ayant l'Education permanente dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2010.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

Annexe A

Art. N Annexe

Plan comptable minimum normalisé

CODEINTITULE1FONDS SOCIAL, PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES, DETTES A PLUS D'UN AN10FONDS ASSOCIATIFS100Patrimoine de départ101Moyens permanents1011Moyens permanents reçus en espèces1012Moyens permanents reçus en nature12PLUS-VALUES DE REEVALUATION120Plus-values de réévaluation sur immobilisations incorporelles121Plus-values de réévaluation sur immobilisations corporelles122Plus-values de réévaluation sur immobilisations financières124Reprises de réductions de valeur de placements de trésorerie13FONDS AFFECTES130Fonds affectés pour investissements131Fonds affectés pour passif social132Autres fonds affectés14Bénéfice (Perte) reporté ( e) (+) / (-)140Bénéfice reporté après affectation du résultat de l'exercice141Perte reportée après affectation du résultat de l'exercice (-)15SUBSIDES EN CAPITAL151Subsides en capital reçus en espèces1510Subsides en capital reçus en espèces des villes & communes, des intercommunales & des communautés urbaines1511Subsides en capital reçus en espèces des provinces1512Subsides en capital reçus en espèces de la Commission communautaire française (BXL)1513Subsides en capital reçus en espèces de la Région de Bruxelles-Capitale1514Subsides en capital reçus en espèces de la Région wallonne1515Subsides en capital reçus en espèces de la Communauté française15150Subsides en capital reçus en espèces de la Communauté française - infrastructure15151Subsides en capital reçus en espèces de la Communauté française - équipement15152Subsides en capital reçus en espèces de la Communauté française - autres1516Subsides en capital reçus en espèces de l'Etat fédéral1517Subsides en capital reçus en espèces de l'Union européenne1519Autres subsides en capital reçus en espèces d'autres opérateurs privés ou publics152Subsides en capital reçus en nature1520Subsides en capital reçus en nature des villes & communes, des intercommunales & des communautés urbaines1521Subsides en capital reçus en nature des provinces1522Subsides en capital reçus en nature de la Commission communautaire française (BXL)1523Subsides en capital reçus en nature de la Région de Bruxelles-Capitale1524Subsides en capital reçus en nature de la Région wallonne1525Subsides en capital reçus en nature de la Communauté française de Belgique15250Subsides en capital reçus en nature de la Communauté française de Belgique - infrastructure15251Subsides en capital reçus en nature de la Communauté française de Belgique - équipement15252Subsides en capital reçus en nature de la Communauté française de Belgique - autres1526Subsides en capital reçus en nature de l'Etat fédéral1527Subsides en capital reçus en nature de l'Union européenne1529Autres subsides en capital reçus en nature d'autres opérateurs publics ou privés16PROVISIONS160Provisions pour pensions & obligations similaires161Provisions pour charges fiscales162Provisions pour grosses réparations & gros entretiens163Provisions pour autres risques & charges164Provisions pour autres risques & charges165Provisions pour autres risques & charges168Provisions pour dons & legs avec droit de reprise17DETTES A PLUS D'UN AN170Emprunts subordonnés à plus d'un an171Emprunts obligataires non subordonnés à plus d'un an172Dettes de location - financement et assimilées à plus d'un an173Etablissements de crédit à plus d'un an1730Etablissements de crédit - dettes en compte à plus d'un an1731Etablissements de crédit - promesses à plus d'un an1732Etablissements de crédit - crédits d'acceptation à plus d'un an174Autres emprunts à plus d'un an175Dettes commerciales à plus d'un an1750Fournisseurs à plus d'un an1751Effets à payer à plus d'un an176Acomptes reçus sur commandes à plus d'un an179Autres dettes à plus d'un an1790Autres dettes à plus d'un an productives d'intérêts1791Autres dettes à plus d'un an non-productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement...

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