14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, a pour objet déterminer les prestations de solidarité, qui doivent être liées aux régimes de pensions complémentaires sociaux, visés dans la nouvelle loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et la solidarité minimale que l'engagement de solidarité doit remplir.

Avant de commenter les articles du projet, il convient d'apporter les éclaircissements d'ordre général suivants.

Ce que l'on appelle « deuxième pilier social » comprend les régimes de pension qui doivent répondre à des conditions particulières. Ils bénéficient d'un régime fiscal stimulant, notamment une dispense de la taxe de 4.4 % qui est normalement perçue sur les versements effectués pour un plan de pension et en outre ils tombent en dehors de la norme salariale.

Une des conditions consiste dans le fait que l'organisateur d'un régime de pension, doive constituer un engagement de solidarité au bénéfice de ses travailleurs. Ces avantages complémentaires ont comme objectif la constitution de régimes plus sociaux et surtout promouvoir principalement les plans sectoriels.

Cet engagement comprend un nombre d'avantages qui seront organisés sur base de la solidarité et déterminés dans un règlement spécifique.

En générale, il doit être proposé d'établir un lien étroit de complémentarité entre le volet solidarité et le volet pension. Ainsi, la solidarité doit au moins garantir le financement de la constitution de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivités. En outre, peuvent être octroyées des compensations d'une perte de revenus dans des cas spécifiques ou une augmentation des paiements en cours.

Le présent arrêté détermine en exécution de l'article 43, § 1er de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les prestations de solidarité qui sont prises en compte et la solidarité minimale que l'engagement doit remplir.

Dans un arrêté particulier, sont déterminées un nombre de règles minimales concernant le financement et la gestion des fonds de solidarité, qui exécutent l'engagement de solidarité.

Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants :

Article 1er

Le premier article du présent arrêté énumère les différentes...

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