16 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 121, 122 et 123 modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 127 et 129 remplacés par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et l'article 131 ajouté par l'arrêté royal du 29 décembre 1997;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 18 janvier 1999;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 21 décembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 26 janvier 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que depuis la réforme de l'assurabilité entrée en vigueur au 1er janvier 1998, le passage de la qualité de travailleur indépendant vers une qualité de travailleur salarié génère une ouverture de droits plus étendus sans que ne soit garantie une même continuité d'obligation de cotisations pour l'année de référence concernée que pour les bénéficiaires du régime général, qu'il importe de remédier sans délai à cette situation que dès lors, le présent arrêté doit être pris et publié aussi vite que possible;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 février 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'alinéa 4 de l'article 127 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, les mots « jusqu'à la fin de la période prévue conformément aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots « jusqu'à la fin du second trimestre suivant celui au cours duquel elle a acquis la qualité de titulaire ou de bénéficiaire au sens de l'article 4 de l'arrêté royal susvisé du 29 décembre 1997 ».

Art. 2. Dans l'article 129 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, le dernier alinéa est complété par une disposition rédigée comme suit :

Cependant, ce droit ne s'ouvre que si, pour l'année de référence correspondante, le titulaire susvisé a versé des...

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