3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 32, premier alinéa, 15° et 123, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 134, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 14 décembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 7 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 23 juin 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 134 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 134. Le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi coordonnée est redevable d'une cotisation trimestrielle de 19 818 BEF.

Cette cotisation est due pour chaque trimestre pendant lequel la qualité précitée existe et ce, dès le trimestre au cours duquel la qualité précitée a été acquise.

Le montant visé à l'alinéa 1er est réduit à 9 909 BEF lorsque le titulaire fournit la preuve que le montant annuel global des revenus de son ménage, fixé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inférieur à 1 000 000 BEF.

Le montant précité de 1 000 000 BEF, applicable au 1er janvier 1998, est adapté à l'évolution de l'indice-pivot des prix à la consommation de la même manière que les plafonds de...

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