1er JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 32, alinéa 1er, 15°, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 26 mars 2007, 32, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par les lois des 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, 53, § 1er, alinéa 12, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, 118, alinéa 3, 119, 121, modifié par les lois des 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, 122, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, 123 à 125, remplacés par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifiés par la loi du 26 mars 2007, 126, remplacé par la loi du 26 mars 2007 et 218, § 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 123, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997 et 26 février 2003, 124, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997, 7 mai 1999 et 17 septembre 2005, 125, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, 126, 127, alinéa 4, 128ter, 128quinquies, § 2, 129, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1999 et 3 août 2007, 130, 131, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1999 et 3 août 2007, 132, 160, 252, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003, 253, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1999, 276, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et 290, alinéa 1er, A ;

Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, donné le 22 novembre 2007;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 10 décembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 janvier 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances en ce qui concerne l'article 14, donné le 19 mai 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget en ce qui concerne l'article 14, donné le 20 mai 2008;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 37 de la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants octroie les petits risques à tous les bénéficiaires de l'assurance soins de santé au 1er janvier 2008; que les instances administratives chargées de l'application de la loi doivent pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour ouvrir et prolonger les droits aux soins de santé des travailleurs indépendants et leur octroyer les petits risques dès le 1er janvier 2008; qu'en raison de la situation politique de ces derniers mois, il n'a pas été possible d'adopter et publier plus tôt le présent arrêté; qu'il importe dès lors que ses dispositions soient prises et publiées le plus rapidement possible;

Vu l'avis n° 44.069/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Indépendants et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 123 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997 et 26 février 2003, est complété par l'alinéa suivant :

Pour l'application du présent article, est censée assumer l'entretien de l'enfant la personne qui cohabite avec l'enfant. La preuve de cette cohabitation résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès du Registre national.

Art. 2. A l'article 124, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997, 7 mai 1999 et 17 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Au 1°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 8 et 9 :

    Il n'est pas non plus tenu compte :

    - des revenus professionnels provenant de l'activité indépendante de l'épouse dont le conjoint aidant est assujetti, en lieu et place de cette dernière, au statut social des travailleurs indépendants, en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

    - de la partie des revenus professionnels qui, en application de l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992, est octroyée au conjoint aidant du titulaire travailleur indépendant visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°bis de la loi coordonnée;

    - des indemnités d'incapacité de travail octroyées au conjoint aidant du titulaire travailleur indépendant qui est uniquement assujetti aux secteurs indemnités et assurance maternité de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, conformément à l'article 7bis, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

    ;

  2. A l'alinéa 9 du 1°, devenu l'alinéa 10, le deuxième tiret est supprimé;

  3. A l'alinéa 1er du 2°, les mots « et 21° » sont insérés entre les mots « 1° à 16° » et les mots « de la loi coordonnée »;

  4. L'alinéa 2 du 2° est complété par une phrase rédigée comme suit : « De même, les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11°ter et 16° peuvent choisir d'être inscrits comme personne à charge lorsqu'ils bénéficient d'une pension correspondant à une carrière professionnelle inférieure au tiers d'une carrière complète ou considérée comme telle. »;

  5. Au 3°, les mots «, qui en vertu de l'ordre visé à l'article 125 a la priorité sur la qualité en vertu de laquelle elles peuvent, en tant que personne à charge, faire appel aux prestations dans le régime d'assurance soins de santé et indemnités précité, organisé dans le cadre d'un organisme national, international ou supranational de droit public » sont supprimés;

  6. Le point 4° est supprimé.

    Art. 3. L'article 125 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est remplacé par une disposition rédigée comme suit :

    Art. 125. Conformément à l'article 126 de la loi coordonnée, en cas de contestation entre des titulaires sur la question de savoir auprès...

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