14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la dispense de prestations de travail pour les travailleurs de 55 ans et plus dans le cadre de la fin de carrière (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la CommunautÈ flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la CommunautÈ flamande, relative ‡ la dispense de prestations de travail pour les travailleurs de 55 ans et plus dans le cadre de la fin de carriËre.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 14 dÈcembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la CommunautÈ flamande

Convention collective de travail du 8 mars 2006

Dispense de prestations de travail pour les travailleurs de 55 ans et plus dans le cadre de la fin de carriËre (Convention enregistrÈe le 5 juillet 2006 sous le numÈro 80269/CO/329.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant ‡ la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la CommunautÈ flamande, ‡ l'exception du secteur de coopÈration et d'Èducation au dÈveloppement.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employÈ, masculin et fÈminin.

CHAPITRE II. - Droit ‡ une dispense de prestations de travail

Art. 2. Les travailleurs ‡ temps plein de 55 ans ou plus ont, le cas ÈchÈant ‡ partir du mois dans lequel ils atteignent l'‚ge de 55 ans, droit ‡ une dispense de prestations de travail au prorata d'une durÈe de travail moyenne de 33 heures par semaine, avec maintien de salaire.

CHAPITRE III. - SpÈcifications et modalitÈs

Art. 3. La durÈe de...

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