30 JUILLET 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises situées à Jumet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 12 juillet 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la conjoncture économique s'est brusquement dégradée et que, dans un climat de récession, les clients de certaines entreprises qui sont issues de l'industrie sidérurgique, de la production d'électricité, des cimenteries et des verreries connaissent également des difficultés et ont été obligés de restreindre leurs activités;

Considérant qu'il est impossible de prédire, en raison de la crise économique actuelle, l'éventuelle reprise des activités;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de montage, d'installation et de réparation d'ensembles mécano-soudés et métalliques, de pièces de chaudronnerie et de tuyauteries industrielles ainsi que de maintenance d'équipements de process et d'installations industrielles, situées à Jumet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage, d'installation et de réparation d'ensembles mécano-soudés et métalliques, de pièces de chaudronnerie et de tuyauteries industrielles ainsi que de maintenance d'équipements de process et d'installations industrielles, situées à Jumet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

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