21 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 1999 fixant diverses mesures relatives à la situation pécuniaire de certains membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement de promotion sociale

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, particulièrement l'article 6ter, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 1999 fixant diverses mesures relatives à la situation pécuniaire de certains membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement de promotion sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 février 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004;

Vu le protocole de négociation du 21 avril 2004 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics, provinciaux et communaux- section II, siégeant conjointement;

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