6 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant délégation de compétences et de signatures à l'administrateur général ou l'administratrice générale et aux fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international

Le Gouvernement,

Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008;

Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré par la Communauté française, à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 mai 2009;

Considérant que l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles précise en son article 3, § 6, que le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon fixent de commun accord, et chacun pour ce qui le concerne, par arrêté, les règles relatives aux délégations de compétences et de signatures à l'administrateur général ou l'administratrice générale et aux fonctionnaires généraux;

Considérant que la politique administrative s'appuie sur la primauté politique et vise un fonctionnement de l'administration efficace, dynamique et orienté vers le client;

Considérant que les tâches d'aide à la décision politique et de soutien du processus décisionnel sont confiées à Wallonie-Bruxelles international en ce qui concerne les relations internationales pour la Wallonie et la Communauté française;

Considérant que Wallonie-Bruxelles international relève, selon le cas, de l'autorité du membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les relations internationales dans ses attributions ou de l'autorité du membre du Gouvernement wallon qui a les relations internationales dans ses attributions;

Considérant qu'une exécution des missions efficace, dynamique et orientée vers le client nécessite une délégation de compétences de décision sur le plan opérationnel à l'administrateur général ou l'administratrice générale et aux fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international;

Considérant que la primauté politique implique que la détermination de la politique incombe aux responsables politiques, et que, dès lors, des décisions de ce type ne peuvent être déléguées à l'administration;

Considérant qu'il importe que les décisions déléguées soient toujours prises dans les limites et en respectant les conditions et modalités telles que fixées notamment dans la réglementation en la matière, décrétée par le niveau déterminant la politique;

Considérant que la délégation de compétences de décision doit être assortie d'un contrôle interne adéquat de la justification de l'usage de la délégation par l'administrateur général ou l'administratrice générale et les fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international;

Considérant que la délégation de compétences de décision concrétise le principe de la responsabilisation de l'administration assorti de l'obligation de rendre compte, visant à continuer l'optimalisation de son fonctionnement;

Considérant que cette délégation de compétences de décision permet aux Ministres de se concentrer sur les décisions déterminant la politique et sur le pilotage et de suivi, dans les grandes lignes, de l'exécution de la politique;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "le décret" : le décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008, et le décret du 8 mai 2008 portant assentiment, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré par la Communauté française, à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008;

  2. "WBI" : Wallonie-Bruxelles international;

  3. "Ministre" : le membre du Gouvernement wallon qui a les relations internationales dans ses attributions;

  4. "administrateur général" : l'administrateur général ou l'administratrice générale de WBI;

  5. dépense de communication : toute dépense relative aux publications écrites, audiovisuelles et électroniques, aux actions d'information et de sensibilisation du public ainsi qu'aux frais accessoires y afférents;

  6. dépense de représentation : toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec...

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