21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie sidérurgique

Convention collective de travail du 29 mai 2007

Prorogagion de la convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83256/CO/104)

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. La présente convention est conclue en exécution de l'Accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers - 2007-2008. Elle proroge, pour une durée de six mois, la convention collective de travail du 12 mai 2005 instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (enregistrée sous le n° 74880/CO/104 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006, publié au Moniteur belge du 25 septembre 2006).

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.

CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3. La présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités économiques.

Art. 4. La présente convention instaure temporairement, selon les modalités...

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