19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie sidérurgique

Convention collective de travail du 29 mai 2007

Instauration d'un régime temporaire de prépension à 56 ans

(Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83255/CO/104)

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers - 2007-2008, ainsi qu'en application de l'article 110, § 1er, alinéa 1er de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié en dernier lieu par la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.

CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3. La présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités économiques.

Art. 4. La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un droit à la prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans en fin de contrat. En outre, ces travailleurs doivent justifier à la fois d'un passé professionnel de 33 ans et de prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail visé par...

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