20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 2012 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (SCP 318.02) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2012 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (SCP 318.02);

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande du 1er mars 2012;

Vu l'avis 51.914/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (SCP 318.02) est remplacé par la disposition suivante :

Art. 2. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin au contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de sept ans d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Par...

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