5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2011-2012.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les attractions touristiques

Convention collective de travail du 30 juin 2011

Accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104964/CO/333)

Article 1er. § 1er. Cette convention collective s'applique aux employeurs relevant du champ de compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.

§ 2. Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE Ier. - Efforts de formation

Art. 2. Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, pour les années 2011 et 2012, le taux de participation à la formation augmentera de 5 points de pourcentage par an. Cet objectif est concrétisé par la mesure suivante :

- l'octroi de jours de formation aux travailleurs à concurrence de 1,1 jour de formation par an en moyenne pour les travailleurs qui ont plus d'1 an d'ancienneté. Moyenne calculée comme suit : 1 jour de formation pour 1 équivalent temps plein.

CHAPITRE II. - Fonds pour la formation

Art. 3. Un quatrième et un cinquième alinéas sont ajoutés à l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation :

"Pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale pour les groupes à risque est versée au fonds pour la formation professionnelle des travailleurs de la Commission paritaire pour les attractions touristiques conformément à la loi du 12 avril 2011, modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de...

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