4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification

Convention collective de travail du 14 avril 2011

Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 26 avril 2011 sous le numéro 103974/CO/313)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. La présente convention collective de travail vise à poursuivre en 2011 et 2012 les initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs ainsi que les initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité des chances et des mesures d'accueil des enfants.

La présente convention entend ainsi satisfaire par anticipation aux éventuelles dispositions conventionnelles ou légales qui seraient prises en la matière pour les années couvertes.

La cotisation reste fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 3. Sont considérés comme groupes à risque :

- les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée...

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