5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les pâtisseries industrielles (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les pâtisseries industrielles.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 20 juillet 2011
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les pâtisseries industrielles (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106109/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les pâtisseries industrielles.
§ 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2. Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 urenweek (EUR)38 heures/semaine (EUR)37 urenweek (EUR)37 heures/semaine (EUR)Categorie/Catégorie I11,4111,66Categorie/Catégorie II11,7612,04Categorie/Catégorie III12,1212,40Categorie/Catégorie IV12,4712,75
Art. 3. Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 urenweek (EUR)38 heures/semaine (EUR)37 urenweek (EUR)37 heures/semaine (EURCategorie/Catégorie I11,8012,04Categorie/Catégorie II12,1612,45Categorie/Catégorie III12,5512,80Categorie/Catégorie IV12,8713,21
Art. 4. Au 1er avril 2012, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,3 p.c.
Art. 5. La condition de six mois de service est remplie le jour où...
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