28 AVRIL 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 7 juillet 2010

Prépension conventionnelle

(Convention enregistrée le 14 juillet 2010 sous le numéro 100490/CO/215)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

CHAPITRE II. - Portée et durée

Art. 2. La présente convention collective de travail vise la continuation de l'application du régime de prépension conventionnelle au cours de la période allant jusqu'au 30 juin 2011, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre générations.

La présente convention collective remplace, avec effet au 1er avril 2010, la convention collective du 14 octobre 2009 concernant la prépension conventionnelle et s'applique jusqu'au 30 juin 2011.

Art. 3. En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 27 juin 2008, il est octroyé aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en faveur des employé(e)s qui accèdent au régime de prépension pendant la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2011.

CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4. L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, dernièrement modifié par la convention collective de travail n° 17tricies, ter du 22 décembre 2008.

Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s licencié(e)s, à savoir aux employé(e)s qui sont mis(es) involontairement au chômage et qui ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er avril 2010 et le 30 juin 2011.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis peut prendre fin en dehors du délai de validité de cette convention collective de travail s'il est répondu simultanément aux conditions suivantes :

  1. l'employé(e) licencié(e) satisfait aux conditions d'âge mentionnées dans l'alinéa précédent;

  2. le préavis a été signifié avant le 30 juin 2011;

  3. le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 30 juin 2013.

Pour l'application de cette troisième condition, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 5. Les employé(e)s qui satisfont aux conditions imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié requis par l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre générations, ils (elles) peuvent aussi apporter la preuve :

- soit d'une occupation...

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