12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à un complément d'indemnité versé aux intérimaires en cas d'incapacité de travail débutant après un contrat de travail intérimaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à un complément d'indemnité versé aux intérimaires en cas d'incapacité de travail débutant après un contrat de travail intérimaire.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 19 janvier 2010

Complément d'indemnité versé aux intérimaires en cas d'incapacité de travail débutant après un contrat de travail intérimaire (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99173/CO/322)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique :

  1. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1°, de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), ci-après dénommées "l'employeur";

  2. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3°, de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire ci-après dénommés "le travailleur".

    CHAPITRE II. - Dispositions

    Art. 2. Lorsqu'une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun débute après la fin d'un contrat de travail intérimaire et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin d'un tel contrat, le travailleur a droit, à charge...

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