5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la pêche maritime

Convention collective de travail du 8 septembre 2011

Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106439/CO/143)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connues sous l'indice de l'Office national de Sécurité sociale 086 (secteur entrepôts).

Art. 2. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des ouvriers est fixée comme suit :

  1. Transport ferroviaire (Société nationale des Chemins de fer belges) :

    L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base du tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 (voir annexe 1re).

  2. Transport public en commun, à l'exception du transport par train :

    En ce qui concerne le transport public en commun, à l'exception du transport par train, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir de 5 kilomètres, calculés à partir de l'arrêt de départ, sera fixée selon les modalités définies ci-après :

    - lorsque le prix du transport est fonction de la distance parcourue, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base du tableau (annexe 1re) repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, sans toutefois dépasser 75 p.c. du prix réel du transport;

    -...

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