27 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique

Le Gouvernement wallon,

Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets;

Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'avis de la Commission consultative pour la Protection des Eaux contre la pollution rendu le 6 février 2002;

Vu l'avis de la Commission régionale des Déchets rendu le 23 septembre 2002;

Vu l'urgence motivée par les circonstances qu'il s'agit de la transposition d'une directive « marché intérieur » dont le délai de transposition a expiré le 16 juillet 2001 et que la Commission européenne a saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes, que le Gouvernement wallon a sollicité le 24 décembre dernier l'avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois sur l'avant projet d'arrêté susmentionné qui transpose nombre de dispositions de ladite directive dont certaines doivent impérativement entrer en vigueur dans les plus brefs délais notamment pour assurer la bonne application du décret du 11 juin 1999 relatif au permis d'environnement, que plus d'un mois après la demande d'avis, cet avis n'a toujours pas été rendu;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.911/4 rendu le 20 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements visés sous la rubrique n° 90.25 de l'annexe Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Section 2. - Définitions

Art. 2. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

2.1. CWATUP : Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

2.2. CET : Centre d'Enfouissement Technique tel que visé par l'article 2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2.3. Arrêté nomenclature : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

2.4. Aires naturelles protégées : les réserves naturelles domaniales et agréées, les réserves forestières, les sites Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets du Conseil régional wallon des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, les zones humides d'intérêt biologique au sens de l'arrêté du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique et les cavités souterraines d'intérêt scientifique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995;

2.5. Fond de fouille : surface naturelle ou remaniée sur laquelle sont déposés, selon le cas, directement les déchets ou les couches d'étanchéité et de drainage;

2.6. Remontée capillaire : ascension de l'eau dans les pores du sol depuis la surface de la nappe phréatique sous l'effet des forces de tension superficielle;

2.7. Cellule : subdivision d'un CET en fonction de la nature des déchets enfouis;

2.8. Secteur : subdivision d'une cellule où des déchets sont manipulés ou enfouis et ne pouvant excéder 2 hectares, sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique;

2.9. Zone de travail : subdivision d'un secteur où les déchets sont manipulés ou enfouis et ne pouvant excéder 5 000 m2, sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique;

2.10. Zone d'enfouissement : surface sur laquelle sont effectivement enfouis ou manipulés des déchets et leurs effluents;

2.11. Fonctionnaire technique : le fonctionnaire visé à l'article 1er, 16°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2.12. Fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire visé à l'article 2, 25°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2.13. Biogaz : les gaz produits par les déchets biodégradables;

2.14. Plan d'eau : lac et étang naturels ou artificiels;

2.15. Cours d'eau : tout type de cours d'eau navigable ou non navigable;

2.16. Office : l'Office wallon des déchets;

2.17. Exploitant : l'exploitant tel que visé à l'article 1er, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ou son délégué.

Section 3. - Classification des CET

Art. 3. Les CET sont répartis en cinq classes :

- classe 1 : les CET visés par la rubrique 90.25.01 de l'arrêté nomenclature;

- classe 2 : les CET visés par la rubrique 90.25.02 de l'arrêté nomenclature;

- classe 3 : les CET visés par la rubrique 90.25.03 de l'arrêté nomenclature;

- classe 4 : les CET visés par la rubrique 90.25.04 de l'arrêté nomenclature, soit :

- les CET visés par la rubrique 90.25.04.01 de l'arrêté nomenclature - classe 4 A.

- les CET visés par la rubrique 90.25.04.02 de l'arrêté nomenclature - classe 4 B.

- classe 5 : les CET visés par la rubrique 90.25.05 de l'arrêté nomenclature, soit :

- les CET visés par la rubrique 90.25.05.01 de l'arrêté nomenclature - classe 5.1.

- les CET visés par la rubrique 90.25.05.02 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.

- les CET visés par la rubrique 90.25.05.03 de l'arrêté nomenclature - classe 5.3.

Section 4. - Provenance des déchets

Art. 4. § 1er. Tout déchet peut être enfoui dans un CET s'il répond aux critères du présent arrêté, sauf si les caractéristiques techniques du site justifient une limitation de la nature des déchets admissibles.

§ 2. Les déchets admissibles dans un CET de classe 3 doivent pouvoir être admis dans tout CET de classe 2, dans le respect des règles de compatibilité entre déchets.

§ 3. Sans préjudice du § 1er et nonobstant les possibilités d'élimination en CET de classe 4 définies dans la présente condition sectorielle, les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage et les déchets y assimilés par le Gouvernement doivent pouvoir être admis :

- dans tout CET de classe 2 s'ils satisfont aux critères, analytiques notamment, d'admissibilité des déchets en CET de classe 2;

- dans tout CET de classe 3 si leur caractère inerte est reconnu.

L'article 5 est également applicable aux mêmes matières dont le caractère dangereux est établi.

Section 5. - Enfouissement de déchets dangereux dans un CET de classe 2 ou 5.2

Art. 5. § 1er. Les déchets dangereux stables et non réactifs par exemple solidifiés ou vitrifiés, dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux et qui satisfont aux critères d'admission pertinents, peuvent être enfouis, en petites quantités, dans un CET de classe 2 ou 5.2. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en CET dans des cellules destinées aux déchets non dangereux biodégradables.

§ 2. L'autorisation de mise en CET ne peut être accordée par l'autorité compétente que suite à une évaluation environnementale, réalisée par un auteur d'études d'incidences sur l'environnement agréé pour la catégorie « gestion des déchets », démontrant :

- l'absence de risques pour l'environnement;

- le fait que les petites quantités de déchets industriels dangereux sont compatibles avec les déchets mis en CET;

- que les circonstances sont exceptionnelles.

L'autorisation détermine les quantités admissibles dans le CET et les conditions spécifiques d'enfouissement des déchets visés au paragraphe 1er.

§ 3. La demande d'autorisation d'enfouissement de petites quantités de déchets industriels dangereux dans un CET de classe 2 ou 5.2. est introduite par l'exploitant auprès de l'autorité compétente, laquelle doit statuer dans un délai de cent jours.

Section 6. - Droit requis

Art. 6. Pendant toute la durée de l'exploitation et de la post-gestion, l'exploitant dispose d'un droit de propriété, d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose sur le site d'exploitation du CET.

Section 7. - Déchets non admis en CET

Art. 7. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique :

  1. les déchets sous forme liquide, à l'exclusion des boues;

  2. les déchets dangereux présentant l'une des caractéristiques de danger suivantes : H1, H2, H3 A, H3 B, H6, H8, H12 ou H13 telles que définies à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

  3. les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé des classes B1 et B2 tels que définis à l'article 1er, 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé;

  4. les déchets présentant l'une des caractéristiques de danger définies à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets et consistant en substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connues;

  5. les déchets non pelletables;

  6. les déchets animaux tels que définis à l'article 1er, 3, de l'arrêté du gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux;

  7. les matières, appareils ou objets contenant plus de 50 mg/kg de polychlorobiphényles et/ou de polychloroterphényles;

  8. les pneus usés entiers, à l'exclusion des pneus utilisés en tant que matériau, et à dater du 1er juillet 2006 les pneus usés broyés. Sont exclus de la présente disposition les pneus de bicyclette et les pneus dont le diamètre est supérieur à 1 400 mm.

    CHAPITRE II. - Implantation et construction

    Section 1re. - Distances minimales des CET par rapport à certaines zones du plan...

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