21 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant des conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants;

Vu l'avis 52.204/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Art. 2. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant des conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

Art. 3. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 6° est remplacé par la disposition suivante :

    6° modification substantielle : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d'une installation pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement;

    ;

  2. le 9° est remplacé par la disposition suivante :

    9° composé organique volatil (COV)

    : tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0.01 kPa ou plus à une température de 293.15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. »;

  3. un point 26° est ajouté comme suit :

    26° installation existante : une installation en service au 29 mars 1999 ou qui a obtenu une autorisation ou a été enregistrée avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant, a introduit une demande d'autorisation avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard.

    Art. 4. A l'article 7, § 2, du même arrêté, les mots « aux limites d'émission visées aux COV1 à COV21 » sont remplacés par les mots « aux limites d'émission visées au COV8 ».

    Art. 5. A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  4. le § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit :

    A partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs dans les délais précisés dans les conditions particulières ou, à défaut de conditions particulières, immédiatement.

    ;

  5. le § 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit :

    A partir du 1er juin...

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