19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi de la prime de fin d'année (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi de la prime de fin d'année.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 1er décembre 2008

Fixation de l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi de la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 26 mars 2009 sous le numéro 91592/CO/331)

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services de santé qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs dont l'emploi est financé par le "Fonds d'équipements et de services collectifs" (FESC), à moins que :

- cet emploi soit financé également dans le cadre du régime ACS financé par le gouvernement flamand;

- le subventionnement FESC soit suffisant pour le financement complet ou partiel des dispositions reprises dans la présente convention collective de travail.

Art. 2. La présente convention collective de travail fixe l'annexe en...

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