28 MARS 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Avis rectificatif

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Au Moniteur Belge numéro 99 du 1er avril 2011, première édition, il y a lieu d'insérer derrière le Rapport au Roi le texte suivant à la page 21575 :

« Avis 49.330/1 du 3 mars 2011

de la section de législation

du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de l'Emploi, le 28 février 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité », a donné l'avis suivant :

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des "affaires courantes" (1).

Sauf s'il s'agit d'initiatives ne pouvant souffrir aucun délai sans risquer de mettre en péril les intérêts fondamentaux de l'Etat ou sans porter gravement atteinte aux intérêts essentiels du pays ou de certaines catégories de personnes, il est admis que des décisions politiques importantes ne peuvent normalement pas être prises par un gouvernement en affaires courantes (2). De telles décisions requièrent par contre l'intervention du pouvoir législatif qui, contrairement au gouvernement démissionnaire, conserve la plénitude de ses compétences (3).

L'avis 49.323/1 que le Conseil d'Etat, section de législation, rend ce jour sur un avant-projet de loi "modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel", observe à cet égard :

"L'avant-projet de loi soumis pour avis ne pose en principe pas de problème dès lors que les mesures qu'il contient ont été prises par le législateur lui-même. Celui-ci se doit toutefois de garder à l'esprit que les délégations au Roi prévues dans cet avant-projet ne pourront pas être exécutées dans tous les cas par un gouvernement en affaires courantes (4). Le cas échéant, le législateur devra donc également prévoir lui-même les mesures d'exécution nécessaires, en tenant compte du fait que les normes fixées en la matière par un Gouvernement en affaires courantes pourraient par la suite être annulées ou inappliquées.

Un certain nombre de projets d'arrêtés sont...

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