5 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 12, alinéa 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné les 16 mai 2012 et 6 juin 2012;

Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émise les 21 mai 2012 et 11 juin 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;

Vu l'avis 52.063/2 du Conseil d'Etat donné le 17 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 2004, 28 février 2005, 16 février 2007, 2 mars 2009 et 4 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au 8°, tous les mots suivant les mots « coordonnée le 14 juillet 1994 précitée » sont supprimés;

  2. un 15° bis est ajouté :

    « 15° bis « infirmier(ère) en chef » : le membre du personnel visé aux points B, 3, e) et f), de l'Annexe 1re à l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises; »;

  3. un 18° est ajouté :

    18° « directeur » : la personne chargée par le pouvoir organisateur de la gestion journalière de l'institution. »

    Art. 2. L'article 2, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 16 février 2007, 4 juillet 2008 et 10 décembre 2009, est complété comme suit :

    f) pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D :

    - 1,2 praticiens de l'art infirmier;

    - 4 membres du personnel soignant;

    - 1,25 membres du personnel de réactivation;

    - 1,4 membres du personnel de réactivation par 30 patients qui occupent un lit de court séjour agréé (fonction de liaison).

    Art. 3. L'article 3, § 2, e), du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 février 2005, est remplacé comme suit :

    e) pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D :

    - 2,5 praticiens de l'art infirmier;

    - 5,2 membres du personnel soignant;

    - 1 kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède;

    - 2,5 membres du personnel de réactivation;

    - 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en phase terminale.

    Art. 4. Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 16 février 2007 et 14 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  4. au § 1er, dernier alinéa, après les mots « A leur demande, » sont insérés les mots : « et seulement s'ils ne remplissent pas les conditions pour un enregistrement comme aide-soignant par le SPF Santé publique en application de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, ».

  5. le § 2 est remplacé comme suit :

    § 2. Les membres du personnel de réactivation doivent disposer d'au moins une des qualifications suivantes ou d'une qualification assimilée à celles-ci par l'autorité compétente :

    - graduat ou licence ou master en kinésithérapie;

    - graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie;

    - graduat ou baccalauréat en ergothérapie;

    - graduat ou baccalauréat en thérapie du travail;

    - graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation;

    - graduat ou baccalauréat en diététique;

    - graduat ou baccalauréat ou licence ou master en pédagogie ou en orthopédagogie;

    - graduat ou baccalauréat ou post-graduat ou master en psychomotricité;

    - licence ou master en psychologie;

    - graduat ou baccalauréat d'assistant en psychologie;

    - graduat ou baccalauréat d'assistant social ou « in de sociale gezondheidszorg » ou d'infirmière sociale ou d'infirmière spécialisée en santé communautaire;

    - « bachelor of master in het sociaal werk »;

    - « graduaat of bachelor in de gezinswetenschappen »;

    - licence ou master en gérontologie;

    - graduat ou baccalauréat d'éducateur.

    Art. 5. Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  6. les mots « la catégorie B et/ou C » sont remplacés chaque fois par les mots : « les catégories B, C, Cd, Cc et/ou D »;

  7. l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le personnel infirmier intérimaire visé à l'article 8, § 2, d), est également pris en considération. »

    Art. 6. Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2008 et modifié par les arrêtés ministériels des 2 mars 2009, 4 mai 2010 et 14 mars 2012, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

  8. au point g), les mots « Partie E4 : le financement d'une prime pour des titres et qualifications professionnels particuliers » sont supprimés;

  9. un point o) est ajouté :

    o) Partie Z5 : le financement de la catégorie de dépendance D entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.

  10. un § 2 est ajouté :

    § 2. Pour le calcul de ces parties, les règles suivantes sont appliquées pour les arrondis, en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq :

    a) pour le calcul du nombre d'équivalents temps plein (ETP) : tous les calculs par qualification, y compris les calculs intermédiaires, sont arrondis à trois décimales, tant pour le nombre d'ETP par trimestre que pour le nombre d'ETP pendant la période de référence ou le nombre total d'ETP;

    b) pour le calcul des montants exprimés en euros : tous les calculs sont arrondis à deux décimales;

    c) pour le calcul de l'ancienneté visé à l'article 13 : tous les calculs sont arrondis à trois décimales;

    d) pour le calcul du nombre moyen de bénéficiaires et de non bénéficiaires : tous les calculs sont arrondis à trois décimales.

    .

    Art. 7. Dans l'article 7, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 mars 2012, les mots « les prestations irrégulières des membres du personnel de réactivation (0,74 % du salaire mensuel brut) » sont remplacés par les mots : « les prestations irrégulières et les prestations inconfortables des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes et des membres du personnel de réactivation (0,79 % du salaire mensuel brut) ».

    Art. 8. § 1er. L'article 8, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit :

    Art. 8. § 1er. Le Service calcule le nombre d'équivalents temps plein par qualification présents dans l'institution au cours de la période de référence. Pour ce faire, les règles suivantes sont appliquées :

    1° une personne physique occupée à temps plein chez le même employeur est prise en considération pour une durée de travail moyenne de 38 heures par semaine au maximum, y compris ses prestations comme praticien de l'art infirmier en tant qu'intérimaire;

    2° le nombre maximum d'heures prestées par jour est limité à 11;

    3° le nombre maximum d'heures par trimestre tx s'élève à : nombre de jours du lundi au vendredi pendant le trimestre tx * 7,6 heures par jour;

    4° pour un équivalent temps plein, le nombre minimum de jours à prester par trimestre, y compris les jours assimilés, est déterminé au moyen de la règle suivante :

    [(P * 11) + (NP * 7,6)] >= H * (d1/d2)

    où :

    P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans le trimestre tx

    NP = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx

    H = nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour

    d1 = nombre de jours calendrier d'occupation à temps plein

    d2 = nombre de jours calendrier au cours du trimestre;

    5° pour ces maxima, il est tenu compte de toutes les journées prestées et/ou assimilées ou heures prestées et/ou assimilées au cours du trimestre, même si ces journées ou heures ont été prestées dans plusieurs institutions auprès du même employeur. En cas de dépassement de ces maxima constaté par le Service, celui-ci...

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