5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 84quater, 1°, b) et c), inséré par le décret du 12 juin 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001 et 21 mars 2003;

Vu la concertation ayant eu lieu le 8 octobre 2003 avec les délégués des pouvoirs organisateurs, en application de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2003;

Vu l'avis n° 36.317/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les articles 7 jusqu'à 10ter inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 9 juin 1993, 27 mai 1997 et 9 mars 2001 sont remplacés par ce qui suit :

Art. 7. § 1er. Le conseil de classe décide sur l'attribution des titres suivants aux élèves réguliers :

1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;

2° le certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises;

3° l'attestation de compétences acquises.

§ 2. Le conseil de classe visé au § 1er se compose du directeur ou de son délégué, qui assume la présidence, du coordinateur et de tous les professeurs qui donnent cours à l'élève en question, le cas échéant donc aussi les professeurs des établissements coopérants; ces personnes ont d'office voix délibérative. On entend par « établissements coopérants » les établissements avec lesquels les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peuvent coopérer en vue de l'organisation de leur offre de matières enseignées, tel que visé à l'article 67, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Le conseil de classe ne peut délibérer valablement que si toutes ces personnes sont présentes, sauf en cas d'absence justifiée ou de force majeure prouvée.

Le président peut éventuellement inviter un membre du personnel technique du centre d'encadrement...

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