6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux mesures spécifiques concernant le travail à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment les articles 182 et 189;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux mesures spécifiques concernant le travail à temps partiel.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi-programme du 22 décembre 1989, Moniteur belge du 30 décembre 1989.
Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 27 juin 2007
Mesures spécifiques concernant
le travail à temps partiel (Convention enregistrée
le 6 août 2007 sous le numéro 84179/CO/303.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, déterminées par l'article 2 et l'article 4.
CHAPITRE II. - Dérogations à la durée du travail
pour les fonctions de caissier, opérateur et personnel d'accueil
Art. 2. Le présent chapitre constitue une exception aux dispositions de la loi-prorgramme du 22 décembre 1989 pour les fonctions de caissier, opérateur et personnel d'accueil.
Art. 3. Par application de l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée hebdomadaire de travail du travailleur occupé à temps partiel, convenue dans son contrat de travail, peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire du travail des travailleurs occupés à temps plein appartenant à la même catégorie dans l'entreprise.
A défaut de travailleurs occupés à temps plein appartenant à la même catégorie dans l'entreprise, il faut se référer à la durée du travail applicable dans la même branche d'activité.
La durée moyenne de travail pour les contrats visés à l'alinéa...
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