6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux mesures spécifiques concernant le travail à temps partiel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment les articles 182 et 189;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux mesures spécifiques concernant le travail à temps partiel.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Loi-programme du 22 décembre 1989, Moniteur belge du 30 décembre 1989.

Annexe

Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma

Convention collective de travail du 27 juin 2007

Mesures spécifiques concernant

le travail à temps partiel (Convention enregistrée

le 6 août 2007 sous le numéro 84179/CO/303.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, déterminées par l'article 2 et l'article 4.

CHAPITRE II. - Dérogations à la durée du travail

pour les fonctions de caissier, opérateur et personnel d'accueil

Art. 2. Le présent chapitre constitue une exception aux dispositions de la loi-prorgramme du 22 décembre 1989 pour les fonctions de caissier, opérateur et personnel d'accueil.

Art. 3. Par application de l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée hebdomadaire de travail du travailleur occupé à temps partiel, convenue dans son contrat de travail, peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire du travail des travailleurs occupés à temps plein appartenant à la même catégorie dans l'entreprise.

A défaut de travailleurs occupés à temps plein appartenant à la même catégorie dans l'entreprise, il faut se référer à la durée du travail applicable dans la même branche d'activité.

La durée moyenne de travail pour les contrats visés à l'alinéa...

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