25 JANVIER 2012. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national pour l'année 2012

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

Vu le protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination;

Considérant les dernières recommandations du Conseil Supérieur de la Santé sur la vaccination de rappel de la coqueluche;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 12 décembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2012 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2012 ;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'urgence motivée par le fait que d'une part, la procédure de rédaction et de publication de cette base légale n'a pu commencer que fin de l'année 2011 étant donné que les budgets y afférents n'ont été avalisés par l'INAMI qu'à ce moment et que d'autre part, le paiement de l'acompte, équivalent à 75 % de l'enveloppe annuelle de ces campagnes, puisse être effectué aux communautés à la date prévue, depuis maintenant trois années, au 31 janvier et ce afin que les Communautés puissent assurer en temps utiles les commandes des vaccins concernés pour l'année en cours;

Vu l'avis 50.842/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, prévoyant un régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé dans le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national.

Art. 2. Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier...

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