5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, portant sur la classification de fonctions et la fixation du salaire dans l'industrie des légumes (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du10 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, portant sur la classification de fonctions et la fixation du salaire dans l'industrie des légumes.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 10 janvier 2011

Classification de fonctions et fixation du salaire dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 3 mars 2011 sous le numéro 103310/CO/140)

  1. Champ d'application

    1.1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs de l'industrie des légumes et à leurs ouvriers.

    1.2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés au sein de l'entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats.

  2. Dispositions temporelles

    2.1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2011, ou à une date antérieure si cela est fixé dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

    2.2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin moyennant notification d'un délai de préavis de 12 mois envoyée au président de la commission paritaire par lettre recommandée à la poste.

    2.3. La présente convention collective de travail remplace :

    2.3.1. la convention collective de travail du 19 décembre 1967 de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières occupés dans l'industrie des légumes (arrêté royal du 29 mars 1968; Moniteur belge du 24 avril 1968);

    2.3.2. la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (arrêté royal du 17 mars 2001; Moniteur belge du 3 juin 2010).

  3. Notions

    3.1. Ouvrier : tant les hommes que les femmes ayant un contrat de travail pour travail manuel.

    3.2. Commission d'appel : une commission composée paritairement d'experts en évaluation de fonctions, éventuellement assistés par un expert externe de la méthode ORBA. Ce dernier ne peut avoir été impliqué précédemment dans une phase antérieure de description de fonctions.

    3.3. Fonction : ensemble de tâches confiées à l'ouvrier.

    3.4. Classe de fonctions : catégorie de fonctions (voir ci-dessus) sur la base des pondérations selon la méthode ORBA.

    Les fonctions classées par ordre suivant les points ORBA sont réparties en 8 classes, à savoir :

    Points ORBAORBA-puntenClasseDeAKlasseVanTot13039,524049,535059,546069,557089,5690109,57110129,58130149,5

    3.5. Industrie des légumes : les entreprises ayant pour activité principale les conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, légumes congelés et surgelés, nettoyage ou préparation de légumes frais.

    3.6. Tâches principales : il s'agit des tâches qui déterminent la valeur intrinsèque de la fonction.

    3.7. Méthode ORBA : méthode analytique pour analyser et pondérer les fonctions (voir ci-dessus).

    3.8. Fonction de référence : une fonction (voir ci-dessus) qui est présente dans le secteur de l'industrie des légumes en général et qui est examinée, décrite, pondérée par le biais de la méthode ORBA et répartie en classes. Une fonction de référence est un point de référence pour attribuer des fonctions à une classe de fonctions. Il y a 39 fonctions de référence et celles-ci sont décrites et réparties en classes de fonctions en annexe.

    3.9. Tâche : une mission ou un travail que l'employeur assigne à l'ouvrier.

  4. Octroi de la classe de fonction

    L'employeur octroiera à chaque ouvrier une fonction dans l'entreprise et une classe de fonctions sur la base de la procédure décrite aux points 5, 6 et 7.

  5. Inventaire des fonctions dans l'entreprise et comparaison

    5.1. L'employeur doit prendre l'initiative de lister toutes les fonctions au niveau de l'entreprise et d'ensuite les comparer avec les fonctions de référence.

    5.2. Si, après comparaison rigoureuse et objective, il s'avère que les tâches principales d'une fonction coïncident, pour l'ensemble ou pour une grande partie, c'est-à-dire pour 80 p.c. au minimum, avec celles d'une fonction de référence, cette fonction dans l'entreprise est classée dans la classe de fonction correspondante.

    5.3. Si, après comparaison rigoureuse et objective, il s'avère que les tâches principales de la fonction dérogent en tout ou en grande partie, c'est-à-dire pour 20 p.c. au minimum, de celles de la fonction de référence mais coïncident avec les tâches principales de plusieurs fonctions de référence, l'employeur suivra la méthode la suivante :

    5.3.1. Description des tâches principales de la fonction sur la base d'un questionnaire repris en annexe de la présente convention collective de travail.

    5.3.2. Comparaison point par point des tâches principales de ces fonctions dans l'entreprise avec les tâches principales des fonctions de référence les plus comparables.

    5.3.3. Répartition en classes de fonctions :

    5.3.3.1. Les ouvriers qui effectuent des tâches principales décrites dans plusieurs fonctions de référence qui appartiennent à la même classe de fonctions sont classés dans cette classe de fonctions.

    5.3.3.2. Les ouvriers qui effectuent, de façon continuelle et...

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