21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 25 janvier 2010

Conditions de travail et de rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services (Convention enregistrée le 20 avril 2010 sous le numéro 98953/CO/318.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Cette convention collective de travail règle les conditions de travail et de rémunération des travailleurs qui sont au service des employeurs des services d'aide familiales (aide familiales et aides seniors) de la Communauté flamande pour autant qu'ils soient occupés avec un contrat de travail "titres-services" et relèvent du champ de compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et non du champ de compétence d'une autre commission paritaire.

La présente convention collective de travail s'applique aussi au personnel d'encadrement (personnel accompagnant et administratif) dont le contrat de travail prévoit uniquement l'accompagnement et l'encadrement des travailleurs de base des titres-services ou le personnel d'encadrement engagé en fonction de la croissance auprès des travailleurs de base des titres-services.

CHAPITRE II. - Barèmes minima

  1. Dispositions générales

    Art. 2. § 1er. Les salaires minima annuels bruts pour les travailleurs visés à l'article 1er seront déterminés conformément aux barèmes salariaux repris dans l'annexe jointe.

    § 2. Pour déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, les salaires annuels bruts doivent être divisés par douze. Pour déterminer les salaires horaires bruts, les salaires annuels bruts doivent être divisés par le nombre résultant de la multiplication de la durée de travail hebdomadaire prévue dans le secteur, à savoir 38 heures, par 52, ce qui donne 1 976.

    Les salaires bruts horaires et mensuels seront fixés conformément au mode de calcul prévu par le présent article et joints comme annexe à la présente convention collective de travail.

    § 3. Pour les autres modes de calcul du salaire mensuel brut et du salaire horaire brut, on se réfèrera à ce qui est prévu à l'article 9 relatif à la liaison des salaires et rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

  2. Attribution de barèmes minima et conditions d'accès éventuelles

    Art. 3. § 1er. Pour les travailleurs, les salaires annuels bruts et les conditions d'accès éventuelles seront fixés par fonction, conformément au tableau ci-après.

    Services et fonctionsDiensten en functiesBarèmeBaremaConditions minimales d'accèsMinimale toegangsvereistenTravailleurs occupés avec un contrat de travail "titres-services"Werknemers tewerkgesteld met arbeidsovereenkomst "dienstencheques"DB4Pas de dispositions particulièresGeen bijzondere bepalingenPersonnel d'accompagnementBegeleidend personeelDB1bEnseignement supérieurHoger onderwijsPersonnel administratifAdministratief personeelDA1Enseignement supérieurHoger onderwijs DA2Enseignement secondaire supérieurHoger secundair onderwijs DA3Enseignement secondaire inférieur Lager secundair onderwijs

    § 2. Aucune allocation de foyer ou de résidence n'est octroyée en sus des barèmes repris à l'annexe.

    Art. 4. La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en dehors du temps de travail proprement dit.

    CHAPITRE III. - Ancienneté barémique

    Art. 5. Quand le travailleur, ayant satisfait aux conditions minimales d'accès, entre en service, il est barémisé dans l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 an. La suppression des conditions d'âge minimum pour avoir accès au barème ne peut créer aucun droit rétroactif.

    Art. 6. Pour la détermination de l'ancienneté barémique il n'est pas fait de distinction entre prestations à temps partiel et prestations à temps plein.

    Art. 7. § 1er. Une augmentation de l'ancienneté barémique prend effet le premier jour du mois suivant le mois dans lequel un an d'ancienneté barémique est atteint.

    § 2. Après l'obtention d'une ancienneté barémique de deux ans, l'ancienneté barémique cesse de se construire; le travailleur reste barémisé à l'échelle salariale correspondante.

    Art. 8. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne donnent, pour l'application de la présente convention collective de travail, pas lieu à la construction d'ancienneté barémique :

  3. Les périodes de suspension complète du contrat de travail dans le cadre du crédit-temps;

  4. Les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971.

    CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

    Art. 9. Les salaires minima fixés dans l'annexe à la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation mensuellement fixé par le SPF Economie et publié au Moniteur belge selon les dispositions de la convention collective de travail du 20 mars 1989 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1989 (Moniteur belge du 14 octobre 1989).

    Les minima salariaux fixés dans l'annexe sont les minima salariaux indexés au 1er octobre 2008.

    CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

    Art. 10. L'employeur paie une prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er.

    Art. 11. Le montant de la prime de fin d'année consiste en (1) une partie fixe indexée, (2) une partie fixe non indexée et (3) une partie variable.

    Art. 12. La partie fixe indexée s'élève à 303,49 EUR (indice 1er octobre 2009).

    Elle est adaptée annuellement sur la base de la formule suivante : le montant de la partie fixe de l'année considérée est obtenu en majorant la partie fixe de l'année précédente d'un pourcentage lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice en vigueur en octobre de l'année prise en considération par l'indice en vigueur en octobre de l'année précédente. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale.

    Art. 13. § 1er. La partie variable consiste en 2,50 p.c. du salaire annuel brut.

    § 2. Pour le calcul du salaire annuel brut, le salaire mensuel barémique brut indexé d'octobre de l'année prise en considération, à l'exclusion de primes, allocations, suppléments salariaux ou d'indemnités, est multiplié par 12.

    Art. 14. La partie fixe non indexée s'élève à 55,08 EUR.

    Art. 15. § 1er. Le montant total de l'allocation, telle que fixée conformément aux articles 12, 13 et 14, est versé au travailleur occupé à temps plein, qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération sur l'ensemble de la période de référence. Il s'agit de la période qui va du 1er janvier au 30 novembre de l'année pour laquelle l'allocation est due.

    § 2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier du montant total de l'allocation en raison de prestations à temps partiel au cours de la période de référence, le montant sera calculé au prorata de son emploi.

    § 3. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a pris ou quitté le...

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