22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la détermination de la période imposable

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'apporter des précisions dans les règles qui sont d'application pour déterminer la période imposable.

Commentaire des articles

La Cour de Cassation s'est prononcée en date du 20 mai 2010 (F.09.0025.N et F.09.0026.N) quant à la détermination de la période imposable en matière d'impôt des non-résidents. Dans les deux cas concernés, il s'agissait d'un non-habitant du Royaume qui avait quitté la Belgique dans le courant de l'année et qui depuis lors n'avait plus perçu de revenus imposables à l'impôt des non-résidents. Selon la Cour, les conditions d'assujettissement à l'impôt des non-résidents - dans les cas susvisés - n'étaient pas présentes toute l'année, dès lors qu'elles n'existent qu'aussi longtemps que le non-habitant du Royaume perçoit des revenus imposables à l'impôt des non-résidents. La Cour arrive à la conclusion qu'il convient de donner à la notion de « conditions d'assujettissement » sa signification usuelle dès lors que la loi fiscale ne détermine nulle part ce qui doit être compris sous cette notion. Ce point de vue n'a jamais été suivi par l'administration.

Ce point de vue de la Cour de Cassation implique que, dans pareils cas, les revenus de l'année concernée sont rattachés à un exercice d'imposition « spécial » à l'impôt des non-résidents, qui porte sur le même millésime que l'année des revenus et non pas le millésime de l'année qui suit l'exercice d'imposition. C'est ainsi que les impositions contestées ont été établies tardivement.

Une telle interprétation peut cependant conduire à des situations absurdes et indésirables. Prenons l'exemple d'un non-habitant du Royaume qui est embauché en Belgique durant une période allant du 1er janvier au 31 mars et qui perçoit des revenus soumis à l'impôt des non-résidents. Selon l'interprétation de la Cour, cette personne doit introduire dans un délai de trois mois une déclaration « spéciale » à l'impôt des non-résidents. Et qu'est-ce qui doit se passer lorsque cette personne perçoit à nouveau au 1er septembre des revenus soumis à l'impôt des non-résidents ? L'intention ne peut pas être de se retrouver avec plusieurs exercices d'imposition qui sont liés à une courte période de la même année civile. Cela provoquerait de nombreux problèmes au niveau de l'attribution d'abattement et de réduction d'impôts. Il peut en effet être difficile d'accorder un abattement ou une réduction à chaque fois. Tout au plus, il peut être admis que la progressivité de l'impôt est de cette manière cassée.

Selon l'interprétation habituelle de l'administration, le fait qu'un non-habitant du Royaume cesse avant le 31 décembre de percevoir des revenus soumis en Belgique à l'impôt des non-résidents, ne fait pas disparaître les conditions d'assujettissement à l'impôt des non-résidents dans le chef de cette personne. La personne en question est et reste en effet encore toujours non-habitant du Royaume. Par conséquent, l'exercice d'imposition est l'année qui suit celle au cours de laquelle les revenus ont été perçus.

Dans un tel cas, même si, à partir d'une date déterminée, le non-résident ne perçoit plus de revenus imposables en Belgique, il est nécessaire que l'autre moitié de l'année soit prise en compte pour la période imposable au cours de laquelle les revenus ont été perçus. Les autres revenus perçus par le contribuable au cours de l'autre moitié de l'année et qui ne sont pas imposables en Belgique doivent en effet être pris en compte pour l'application de règles déterminées en matière d'INR (par exemple : abattement d'impôt pour revenus de remplacement, la condition en ce qui concerne la règle des 75 % mentionnée dans l'article 244, alinéa 1er, 2°, CIR 92, etc.).

L'article 203, AR/CIR 92 a été modifié afin de restaurer la cohérence de l'impôt des non-résidents. Le § 2 de l'article 203, AR/CIR 92 précise que les conditions d'assujettissement à un impôt sur les revenus ne sont réunies qu'après le 1er janvier que si la personne acquiert la qualité de contribuable à cet impôt sur les revenus à une date ultérieure au 1er janvier. D'autre part les conditions d'assujettissement à un impôt sur les revenus cessent d'être réunies avant le 31 décembre que si la personne ne possède plus la qualité de contribuable à cet impôt sur les revenus à une date antérieure au 31 décembre.

En ce...

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