19 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, vise à modifier l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Au 1er avril 2010, une modification du champ d'application de la commission paritaire 331 pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé est entrée en vigueur. Cette modification entraîne le changement de commission paritaire de plusieurs employeurs du secteur plus particulier de l'accueil de la petite enfance qui quittent dès lors une commission paritaire où ils bénéficiaient de la réduction structurelle et passent dans la commission paritaire 331 où ils tombent dans le champs d'application du maribel social.

Ce changement entraîne une augmentation importante de la charge salariale des travailleurs et risque d'entraîner une perte importante d'emploi et par voie de conséquence une perte de place d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans.

Dès lors, une mesure exceptionnelle et provisoire visant à compenser partiellement ce soudain surcoût salarial, est proposée afin de maintenir l'emploi auprès de ces employeurs en attendant qu'ils puissent être pris en compte dans le cadre d'un octroi éventuel d'un subside Maribel social.

En effet, sans cette adaptation, l'employeur qui a changé de commission paritaire perd l'avantage de la réduction structurelle sans pouvoir encore bénéficier d'une possibilité de subside du fonds maribel social dont il dépend. Il faut donc éviter que, pendant cette période ( qui se termine au plus tard le premier trimestre 2012) où il ne bénéficie d'aucun des deux avantages, l'emploi des travailleurs concernés ne soit mis en péril suite à l'augmentation du coût salarial à charge de l'employeur.

L'article 1er prévoit que les dotations pour les années 2010, 2011 et 2012 du fonds maribel social pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé sont majorées d'un montant non structurel.

Cette enveloppe est calculée en fonction du nombre de travailleurs ou remplaçants qui auprès des employeurs concernés par ce changement de commission paritaire bénéficiaient de la réduction structurelle le trimestre précédent le changement de commission paritaire.

Concrètement, cela signifie que l'employeur qui opère le changement de commission paritaire se verra attribuer un X maximal équivalent du nombre de travailleurs bénéficiant d'une réduction structurelle à la fin du...

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