22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 394, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 394, § 4, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 29 octobre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 novembre 2010;

Vu l'avis 48.950/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le chapitre III de l'AR/CIR 92, il est inséré une section IIIbis, comportant les articles 144/1 à 144/7, rédigée comme suit :

Section IIIbis. - Quote-part de chaque contribuable dans l'imposition commune

Art. 144/1. La quote-part de chaque contribuable dans l'imposition commune est déterminée conformément aux articles 144/2 à 144/7.

Art. 144/2. Pour l'application de cette section, on entend par :

1° quote-part d'un contribuable dans l'imposition enrôlée : l'impôt des personnes physiques sur les revenus imposables du contribuable tels que ces revenus sont déterminés dans l'imposition enrôlée :

- établi après application des majorations visées aux articles 157 à 168 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la bonification visée aux articles 175 à 177 du même Code;

- établi après imputation des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 du même Code, effectués à son nom, des précomptes, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, 156bis, 289bis et 289ter du même Code et dans les lois spéciales et des réductions d'impôt visées dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions auxquels il a droit;

- augmenté de sa quote-part dans les accroissements d'impôts visés à l'article 444 du même Code;

- augmenté des taxes additionnelles déterminées conformément aux articles 466 et 466bis du même Code;

- et augmenté de sa quote-part dans la cotisation spéciale pour la sécurité sociale calculée conformément au 3° et diminué des retenues opérées conformément à l'article 109 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et du supplément visé à l'article 125, 1°, de cette même loi, qui ont été imputés;

2° quote-part d'un contribuable dans l'imposition fictive : l'impôt des personnes physiques sur les revenus...

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