20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Louvain

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2000 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Louvain;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du premier président de la cour du travail de Bruxelles, du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, du président du tribunal de commerce de Louvain, du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Louvain, du greffier en chef du tribunal de commerce de Louvain et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Louvain;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de commerce de Louvain comprend six chambres.

Art. 2. Les chambres tiennent audience comme suit :

  1. la première chambre, le mardi à 14 heures;

  2. la deuxième chambre, le mardi à 14 heures;

  3. la troisième chambre, les premier et troisième mardis du mois à 11 heures;

  4. la quatrième chambre, le jeudi à 14 heures;

  5. la cinquième chambre (anciennement première chambre bis), le lundi à 14 heures;

  6. la sixième chambre, le jeudi à 14 heures.

La durée des audiences est de trois heures au moins, non compris la prononciation des jugements.

Art. 3. Toutes les causes sont introduites devant la première chambre, à l'exception des causes qui, en application de l'article 764 du Code judiciaire, doivent être communiquées au ministère public, et à l'exception des causes visées à l'article 574, 2°, du Code judiciaire.

Les demandes en référé et comme en référé sont également introduites devant la première chambre et, selon les nécessités du service, sont instruites par le président de la première, de la deuxième, de la quatrième ou de la cinquième chambre, aux heures prévues à l'article 2, le cas échéant après renvoi par le président de la première chambre.

Art. 4. La sixième chambre instruit, sauf attribution contraire par le président du tribunal, toutes les demandes afférentes à une réorganisation judiciaire ou au droit de la faillite visées à l'article 574, 2°, du Code judiciaire ainsi que toutes les causes qui conformément à l'article 764 du Code judiciaire et en particulier à l'article 764, 8°, sont susceptibles d'être communiquées au ministère public.

Art. 5. Les enquêtes commerciales sont instruites par la troisième chambre, aux jours et heures fixés à l'article 2, ou à...

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