12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à temps plein (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à temps plein.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires

Convention collective de travail du 5 mars 2010

Prépension conventionnelle à temps plein

(Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99191/CO/216)

  1. Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

    Par "employés", on entend : les employés et les employées.

    La présente convention est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement et de ses modifications ultérieures, ainsi que de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

  2. Prépension conventionnelle dès l'âge de 58 ans

    Art. 2. Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée et ses modifications ultérieures s'appliquent à la présente convention.

    Art. 3. En dérogation à l'article 3 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, la prépension conventionnelle peut être accordée dès l'âge de 58 ans.

    Art. 4. En dérogation à l'article 5 de la de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le...

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