12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires

Convention collective de travail du 5 mars 2010

Prépension conventionnelle à mi-temps (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99192/CO/216)

  1. Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

    Par "employés", on entend : les employés et les employées.

    La présente convention est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et de ses modifications ultérieures, ainsi que de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.

  2. Prépension conventionnelle à mi-temps dès l'âge de 56 ans

    Art. 2. Les dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 précitée et ses modifications ultérieures s'appliquent à la présente convention.

    Art. 3. La prépension conventionnelle à mi-temps peut être accordée dès l'âge de 56 ans.

    Art. 4. En matière de prépension à mi-temps qui entre en vigueur à partir de l'entrée en vigueur de cette convention, l'indemnité complémentaire accordée par l'employeur, calculée...

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