23 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 1er, 1°, 3° et 10°;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages;

Vu la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu la notification au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil central de l'Economie et au Conseil de la Consommation;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Considérant qu'il s'est avéré que pas toutes les dispositions de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale ont été transposées en droit belge;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2011;

Vu l'avis 49.338/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 2005, et remplacé par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1. les mots « l'annexe du présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe Ire du présent arrêté »;

  2. l'article est complété avec un alinéa, rédigé comme suit :

Le marquage approprié est apposé soit sur l'emballage lui-même, soit sur l'étiquette. Il doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l'emballage est ouvert.

Art. 2. Au même arrêté, un Chapitre II/1 est inséré, rédigé comme suit :

CHAPITRE II/1. - Exigences essentielles

Art. 2/1. Les numéros de référence des normes nationales transposant les normes harmonisées sont repris à l'annexe II.

Le ministre peut modifier l'annexe II afin d'y reprendre des nouveaux numéros de référence des normes nationales transposant les normes harmonisées.

Art. 3. La présente annexe du même arrêté...

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