10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 8, §§ 4 et 5, premier alinéa, modifié par la loi du 7 mai 2004;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs;

Vu que la Commission européenne à acceptée l'urgence le 13 janvier 2011 en application de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998, notamment l'article 9, § 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 2 septembre 2010;

Vu l'avis 48.781/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 15° est remplacé par ce qui suit :

    15° Construction blindée : construction constituée de plaques ou de vitres, qui résiste sur les quatre faces verticales au 3 tirs groupés d'une arme à feu kalasknikov AK47 avec une munition 7,62x39, effectué à une distance de 10 mètres, dans un angle de 90°.

    ;

  2. le 16° est remplacé par ce qui suit :

    16° Automate à billets : appareil destiné à la réception et/ou à la distribution de billets de banque ou à l'échange d'argent;

    .

    Art. 2. A l'article 2, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, le mot « plafonds, » est inséré entre les mots « Les murs » et « fenêtres » et le mot « anti-intrusion » est remplacé par les mots « retardant l'intrusion ».

    Art. 3. A l'article 4bis, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les mots « et celles visées à l'article 10, § 3, 2° » sont supprimés.

    Art. 4. A l'article 5, § 3, troisième alinéa, du même arrêté, les mots « au distributeur de billets de banque » sont remplacés par les mots « à l'automate à billets ».

    Art. 5. A l'article 6, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. Au § 2, 4e alinéa, les mots « du distributeur de billets » sont remplacés par le mot « de l'automate à billets ».

  4. Au § 4, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :

    4° la désactivation ou l'endommagement du conteneur, de son système de gestion ou de son mécanisme de neutralisation ou de marquage des valeurs;

    .

  5. Au § 4, alinéa 1er, 5°, les mots « A of B » sont remplacés par les mots « A, B ou E ».

  6. Au § 4, alinéa 1er, 6°, les mots « distributeur de billets » sont remplacés par les mots « automate à billets ».

  7. Au § 4, l'alinéa 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit :

    7° toute dysfonction du système de gestion ayant un impact sur le bon fonctionnement du système de neutralisation.

  8. Au § 4, le deuxième alinéa est remplacé comme suit :

    En cas d'un système de neutralisation type A, B, et E, le système de gestion prévoit un mécanisme de retardement qui permet à l'agent de gardiennage, en cas de nécessité, de prolonger une fois par trajet le temps trottoir pour la livraison des valeurs.

  9. Un § 5 est ajouté, rédigé comme suit :

    « § 5. Le ministre peut déterminer que le moyen de neutralisation utilisé dans le système de neutralisation doit contenir des éléments qui permettent d'identifier ce moyen et qui peuvent rendre possible la détermination de l'origine du conteneur dans lequel il fut utilisé.

    Art. 6. A l'article 6bis, du même arrêté, le...

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