27 FEVRIER 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et modifiant diverses dispositions en matière de périodes assimilées

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté fait partie des mesures dans le cadre de la réforme des pensions de travailleurs salariés entreprise par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses. Il pourvoit plus précisément à l'exécution de l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011 précitée en prévoyant des modalités particulières d'attribution et de calcul pour certaines périodes assimilées à des périodes de travail situées à partir du 1er janvier 2012.

Il contient aussi d'autres modifications relatives aux périodes assimilées dans le cadre des pensions légales des travailleurs salariés. Par exemple, il vise à protéger les droits à pension de certains prépensionnés qui ont repris le travail à temps partiel.

  1. L'objet de l'arrêté royal

    L'un des objectifs de ce gouvernement dans le domaine de la politique sociale est de rendre le travail plus attractif. Pour atteindre cet objectif, il convient notamment de réserver un traitement moins favorable à un certain nombre de périodes assimilées dans le cadre du calcul de la pension. Ceci est décrit comme suit à la page 104 de l'accord gouvernemental.

    2.2.5. Meilleure valorisation du travail par rapport aux périodes d'inactivité dans le calcul de la pension

    Le Gouvernement examinera la possibilité d'harmoniser les modalités d'assimilation des périodes communes à tous les régimes de pension.

    Le chômage de 3e période et les périodes de prépension avant 60 ans seront valorisés dans le calcul de la pension sur la base du droit minimum par année de carrière, à l'exception des prépensions dans le cas d'une entreprise en difficulté ou en restructuration ainsi que celles prises en exécution de la convention collective n° 96.

    Les périodes d'interruption volontaire du travail, hors crédits-temps avec motifs et congés thématiques, ne seront plus valorisées dans le calcul de la pension qu'à concurrence d'une année maximum. Dans le cas d'une diminution du travail d'1/5e temps, cette assimilation pourra être comptée en jours.

    Ces mesures entreront en vigueur pour les périodes concernées à partir de 2012.

    Pour réaliser cette disposition de l'accord gouvernemental, la pension relative à quatre périodes assimilées ne sera plus calculée sur la base du salaire fictif normal, mais sur base du salaire de référence qui sert de base pour calculer le droit minimum par année de carrière qui sera explicité ci-après, et ce uniquement lorsque ce salaire de référence est inférieur au salaire fictif normal. Lorsque le salaire fictif normal est inférieur au salaire de référence, la pension est calculée sur base du salaire fictif normal.

    Les quatre périodes assimilées concernées sont :

    - la troisième période de chômage;

    - le régime de chômage avec complément d'entreprise;

    - la pseudo-prépension;

    - et les emplois de fin de carrière et les réductions des prestations de travail analogues dans le cadre de l'interruption de carrière à la fin de la carrière.

    Le choix s'est porté sur ces quatre périodes assimilées compte tenu d'autres objectifs du gouvernement fédéral en matière de politique sociale.

    D'une part, le traitement moins avantageux réservé à la troisième période d'indemnisation de chômage sur le plan de la pension vise à favoriser la réinsertion sur le marché du travail.

    D'autre part, le traitement moins favorable réservé, en matière de pension, au régime de chômage avec complément d'entreprise, à la pseudo-prépension, aux systèmes d'emplois de fin de carrière et aux réductions des prestations de travail analogues dans le cadre de l'interruption de carrière à la fin de la carrière s'intègre dans le cadre de la politique qui tend à maintenir les salariés plus âgés au travail.

    Dans cette optique, il convient de continuer à décourager les systèmes où les salariés plus âgés quittent prématurément le marché du travail.

    L'impact du nouveau calcul de la pension pour ces quatre périodes assimilées est non négligeable. Notamment en ce qui concerne de longues périodes d'inactivité, l'impact sur le montant de la pension peut être très significatif.

    C'est la raison pour laquelle une concertation approfondie a été menée avec les organisations représentatives syndicales et patronales afin d'examiner les corrections sociales à apporter. Cette concertation a débouché sur une déclaration de principe du gouvernement à la mi-février 2012. Tout ce qui a été convenu dans cette déclaration de principe est intégré dans le projet d'arrêté royal. En outre, le Comité de gestion de l'ONP a formulé deux avis quant à ce projet, les 5 novembre 2012 et 17 décembre 2012. Ces avis ont donné lieu à plusieurs adaptations complémentaires.

    Trois corrections sociales importantes à ce principe ont cependant été apportées.

    D'abord, en ce qui concerne la troisième période d'indemnisation de chômage, deux exceptions sont prévues dans le cadre desquelles le salaire fictif normal sera toujours appliqué.

    - La première exception concerne les personnes se trouvant dans la troisième période de chômage au 1er novembre 2012 et qui ont déjà atteint l'âge de 55 ans.

    - La seconde a trait aux troisièmes périodes d'indemnisation situées après le 55e anniversaire, à condition que la personne soit devenue chômeuse à partir de 50 ans.

    Les nouvelles mesures en matière de dégressivité des allocations de chômage sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012. Le but poursuivi n'est toutefois pas que les personnes de 55 ans et plus qui, au 1er novembre 2012, se trouvaient déjà en troisième période de chômage subissent un préjudice en matière de pension. Actuellement, sur le marché du travail les chômeurs de 55 ans et plus ont (malheureusement) toujours du mal à retrouver de l'emploi. Dans pareils cas, réduire leurs droits à la pension pendant une période allant jusqu'à l'âge légal de la pension de 65 ans, c'est-à-dire une période qui s'étend au moins sur 10 ans, serait disproportionné. Pour les mêmes motifs, les troisièmes périodes d'indemnisation situées après le 55e anniversaire ne sont pas non plus prises en compte sur base du salaire fictif limité, pour autant qu'il s'agisse d'un chômeur qui est devenu chômeur à partir de 50 ans.

    Deuxièmement, certaines périodes de chômage avec complément d'entreprise et certaines périodes de pseudo-prépension sont assimilées au salaire fictif normal. Il s'agit plus particulièrement des périodes de chômage avec complément d'entreprise ou de pseudo-prépension se situant après le mois durant lequel la personne concernée a son 59e anniversaire. Ces périodes ne sont donc plus assimilées sur base du salaire de référence qui sert de base pour calculer le droit minimum par année de carrière.

    En outre, dans le cadre des emplois de fin de carrière et des réductions des prestations de travail analogues dans le cadre de l'interruption de carrière, à partir de 60 ans, une période égale à 1 an d'équivalent temps plein, soit une période de 24 mois dans le cas d'un emploi de fin de carrière à mi-temps ou de 60 mois dans le cas d'un emploi de fin de carrière à 1/5, est assimilée au salaire fictif normal.

    Cette approche est en phase avec l'aspiration de relever l'âge effectif de la pension en Belgique, qui est aujourd'hui de 59,1 ans. Pour ce faire, il faut se tourner en priorité vers ces systèmes de sortie anticipée qui provoquent le départ de salariés avant l'âge de 59 ans.

    Troisièmement, certaines périodes de chômage avec complément d'entreprise sont encore assimilées sur base du salaire fictif normal bien qu'elles se situent déjà avant le 59e anniversaire. Ces périodes pour lesquelles le calcul sur base du salaire fictif normal reste d'application étaient déjà visées à l'article 122, 2° de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, tel que modifié par l'article 13 de la loi du 20 juillet 2012.

    Deux de ces périodes de chômage avec complément d'entreprise sont le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre des entreprises en difficulté ou en restructuration (chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise) et le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs salariés justifiant de 35 ans de carrière professionnelle qui exercent un métier lourd (article 3, § 3 du même arrêté royal du 3 mai 2007).

    Dans le cadre du crédit-temps et de l'interruption de carrière, il est possible de réduire ses prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans dans le cas d'un métier lourd. En outre, il est également possible de réduire ses prestations de travail dans le cadre du crédit-temps dans le cas d'une entreprise en difficulté ou en restructuration. Etant donné leurs similitudes avec le régime de chômage avec complément d'entreprise, il parait équitable que ces formes de réduction du temps de travail en fin de carrière continuent à être assimilées sur base du salaire fictif normal.

    Les corrections sociales précitées s'ajoutent aux mesures transitoires déjà prévues à l'article 124 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses.

    Ainsi, rien ne change dans le calcul de la pension des salariés déjà licenciés avant le 28 novembre 2011 dans un régime de chômage avec complément d'entreprise ou qui se trouvaient au 28 novembre 2011 dans une période du régime de chômage avec complément d'entreprise (art. 124, 1° et 2° de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses).

    Pour les personnes qui avaient réduit leur activité dans le cadre d'un emploi de fin de carrière ou d'un régime analogue d'interruption de carrière au 28 novembre 2011 ou qui ont introduit, avant le 28 novembre 2011, une demande écrite à cet effet auprès de leur employeur, rien ne change non plus dans le calcul de leur pension (art. 124, 2° et 3° de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses).

    Je suis convaincu que la réforme des périodes assimilées a ainsi bénéficié de l'encadrement social nécessaire.

    Je pense également que cela...

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