12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2010 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2010.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 27 janvier 2010

Accord de paix sociale 2010

(Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99186/CO/109)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

CHAPITRE II. - Durée

Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus, excepté les articles 13 et 14 - qui s'appliquent jusqu'au 30 juin 2011 - et contient les nouveaux accords valables durant cette période.

CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3. § 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 et à l'exception des entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce, un système de chèques-repas a été instauré depuis le 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le chèque-repas a une valeur nominale de 2,00 EUR le chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR.

Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin 2009.

Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant.

Ce système doit être poursuivi.

§ 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du 1er avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR.

Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposent déjà d'un système de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le chèque-repas est augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis, § 2 de...

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